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Cour de cassation, 10 mai 1990. 87-19.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.483

Date de décision :

10 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Girard A... Huguette épouse C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (17e chambre Section B), au profit de : 1°/ la compagnie Abeille Paix, dont le siège est ..., 2°/ Mme Christiane Y..., ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ la Caisse de dépôts et consignations, en qualité de gérante de la CRRACL, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue de Vergne, département des pensions, Bureau PPC R 3, ..., 4°/ la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dont le siège est à Bordeaux (Gironde), rue de Vergne, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de B... Girard Z... Huguette épouse C..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de Me Gauzès, avocat de la Caisse de dépôts et consignations et de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales (CNRACL), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme C..., victime le 8 décembre 1979 d'un accident de la circulation dont Mme X..., a perçu la Compagnie abeille paix, assureur de cette dernière une certaine somme en vertu de la décision des premiers juges assortie pour partie de l'exécution provisoire ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17e chambre B, 30 mai 1986) d'avoir décidé que, compte tenu des créances prioritaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la Caisse primaire d'assurance maladie, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre du préjudice corporel et qu'elle devait "rembourser" à la caisse nationale de retraite la part "lui revenant" sur ladite somme, alors que, selon le moyen, la Caisse nationale de retraite n'a pas d'action en répétition contre la victime en raison des sommes que le tiers responsable a été condamné à verser à cette dernière ; qu'en faisant droit à une telle action, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu que la créance de la victime, telle que fixée par les premiers juges, ayant été réduite en appel, l'intéressé détenait sans cause une somme qui ne lui avait été versée à titre provisionnel et qui correspondait en réalité à une créance des organismes sociaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme C..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-10 | Jurisprudence Berlioz