Cour de cassation, 18 décembre 1995. 95-50.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-50.014
Date de décision :
18 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djamel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1995 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié en la préfecture de la Haute-Garonne, ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 14 février 1995) qu'une ordonnance d'un juge délégué a maintenu en rétention M. X... ; que celui-ci a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue dans le cadre d'une procédure en audience restreinte, alors, selon le moyen, que l'audience s'étant déroulée dans un bureau dépendant des locaux de la chambre d'accusation et qu'une personne ainsi que des avocats n'ayant pu y pénétrer, le premier président a violé les articles 433 et 446 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'alinéa 2 de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'aucune nullité ne peut être ultérieurement soulevée pour inobservation des dispositions de l'article 433 de ce Code si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, ni des productions qu'une telle nullité ait été soulevée, avant la clôture des débats, par M. X... ou son conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir prolongé le maintien en rétention de M. X..., alors, selon le moyen, que, contrairement au dispositif, M. X... présentant toutes les garanties de représentation, le premier président a violé l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. X... n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui avait été précédemment notifiée lors de la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 9 août 1994 et qu'il pourrait donc se soustraire à toute nouvelle mesure d'assignation à résidence ;
Que, par ces motifs qui relèvent de son pouvoir souverain, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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