Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.268
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services Paris, dont le siège est ... (3ème), en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1993 par le tribunal d'instance de Paris 1er (élections professionnelles), au profit de la société CRC, Groupe SHRM, Mélodine Tarte Julie, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris (l'union syndicale) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 26 mars 1993) d'avoir annulé la désignation en date du 17 février 1993 de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC) alors, selon les moyens, d'une part, que le tribunal a convoqué à l'audience l'union locale CGT du premier arrondissement et non l'union syndicale auteur de la désignation contestée ;
et alors, d'autre part, que le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris était incompétent pour statuer sur cette désignation, laquelle a été effectuée au niveau du groupe dont le siège social est à Bagneux ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement que l'union syndicale ou Mlle X..., également partie à l'instance, ait émis, devant le tribunal, les prétentions invoquées dans les moyens ; que ceux-ci ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, au motif qu'aucune section syndicale n'existait dans l'entreprise à la date de la désignation alors, selon le moyen, que l'existence d'une telle section syndicale ne saurait faire de doute, le seuil de cinquante salariés étant atteint si on prend en considération la totalité des effectifs des établissements non franchisés du groupe ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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