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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 octobre 2024. 2400787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2400787

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 1 439,56 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Il soutient qu'il ignore l'origine de l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc doit être regardée comme concluant au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que : - la requête de M. C est irrecevable pour défaut de signature ; - la requête de M. C est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 1 439,56 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-4 de ce code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / Sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. " Aux termes des dispositions de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : / 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ; () " et aux termes des dispositions de l'article D. 823-16 du même code : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : / "Af = L + C-Pp" / où : / 1° "Af" est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; / 2° "L" est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; / 3° "C" est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; / 4° "Pp" est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. / Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. () / Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté. / Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif. / () Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement. ". 3. La requête par laquelle l'intéressé saisit le juge administratif doit, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ", l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant en principe, aux termes du même article, la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. L'article R. 772-6 de ce code, qui aménage les conditions, en particulier d'information du requérant et de délai de régularisation, selon lesquelles une irrecevabilité peut à ce titre être opposée aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi qui ne sont pas introduites par un avocat ou sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative, rappelle la nécessité pour le requérant de soumettre au juge administratif, que son office précédemment rappelé ne saurait conduire à statuer au-delà des conclusions qui lui sont présentées, " une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles ". 4. M. C forme opposition à la contrainte émise le 6 juillet 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc en recouvrement d'une somme de 1 439,56 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des affirmations non contestées du mémoire en défense de l'administration, que M. C ne remplissait pas la condition relative aux ressources lui permettant de bénéficier des allocations de logement à caractère social sur la période litigieuse. M. C, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense produit par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dans lequel l'administration détaille de manière précise les modalités de calcul de l'indu litigieux, se borne à indiquer qu'il " ne comprend toujours pas pourquoi la [caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc] lui réclame le montant de 1 446,06 euros compte tenu de ses revenus de 2017 ", sans apporter de précisions sur ce point ni produire d'éléments à l'appui de cette allégation. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration, sa requête ne satisfait dès lors pas aux obligations de motivation résultant des dispositions citées au point précédent, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le président, C. B La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400787

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