Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Victoria Caraibes, Bas du Fort, àosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Victor X..., à Saint-Claude (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 octobre 1990) qu'assigné par M. X..., entrepreneur, en paiement d'un solde de travaux de construction exécutés pour son compte, M. Y..., maître de l'ouvrage, a reconventionnellement réclamé le remboursement d'une somme qu'il estimait avoir versée en trop et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... une somme de 205 716,94 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1988, alors, selon le moyen, "que, dans le cas où le maître de l'ouvrage, attrait par l'entrepreneur en paiement du prix du marché, excipe des malfaçons de l'ouvrage qui a été exécuté, le juge du fond ne peut donner satisfaction à l'entrepreneur sans répondre au moyen que le maître tire de ces malfaçons ; qu'en accueillant la demande que M. Victor X..., entrepreneur, formait contre M. Alain Y..., maître de l'ouvrage, sans s'expliquer sur les malfaçons que celui-ci invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Mais attendu que M. Y... s'étant borné à affirmer dans ses conclusions d'appel que l'entrepreneur étant incompétent, il avait fallu faire démolir presque tout ce qu'il avait édifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les parties étaient d'accord sur un montant de travaux de 444 953,73 francs, somme sur laquelle l'entrepreneur reconnaissait
avoir perçu 239 236,79 francs ce qui faisait ressortir en sa faveur un solde de 205 716,94 francs ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. Y... à payer à M. X..., outre les intérêts au taux légal de la somme restant due à ce dernier, une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en retenant que le paiement tardif du solde des travaux constituait nécessairement pour l'entrepreneur un trouble financier ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait subi, du fait de la mauvaise foi du débiteur, un préjudice indépendant du retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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