Cour de cassation, 06 février 1990. 86-13.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.085
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant à Paris (16ème), ... représenté par M. Jacques CHAVIGNIER, mandataire liquidateur,
2°/ Madame Corinne X..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
3°/ la société à responsabilité limitée des POMPES FUNEBRES DU FAUBOURG DE PIERRE dont le siège est à Charleville-Mézières (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1985 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société POMPES FUNEBRES DES REGIONS LIBEREES, société anonyme dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Mme X... et de la société des Pompes Funèbres du Faubourg de Pierre, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes Funèbres des régions libérés, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Chavignier ès qualités, Mme X... et la société des Pompes Funèbres du Faubourg de Pierre demandent la cassation de l'arrêt (Reims, 16 décembre 1985) qui les a condamnés au paiement d'une certaine somme à la suite d'un arrêt du 14 janvier 1985 qui avait fixé une astreinte ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 10 juillet 1989 par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société Pompes Funèbres des régions libérées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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