Cour de cassation, 14 mai 2009. 08-15.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.340
Date de décision :
14 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Nancy, 5 juillet 2007), que M. X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP A...
B...
C..., avoué qui l'avait représenté devant la cour d'appel de Nancy ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à une certaine somme le montant des frais et émoluments de l'avoué ;
Mais attendu que, devant le premier président, M. X... n'a formulé aucune critique sur les modalités de calcul des émoluments au regard du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 767 (CIV. II) ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1 490, 46 euros le montant des frais et émoluments dus par Monsieur X... à la SCP A...
B...
C... ;
AUX MOTIFS QU'aucun élément du dossier soumis à notre examen n'est de nature à faire admettre que le greffier chargé de cet office aurait mal vérifié l'état de frais établi par la SCP A...
B...
C... ; que dès lors que tel est le cas, il convient de rendre une ordonnance de taxe conforme en ses prévisions au certificat querellé ; qu'en tant que juge taxateur, il ne nous appartient pas de vérifier la régularité du mandat ad litem dont se prévaut Maître B... vis-à-vis de Monsieur X... pour lui réclamer la somme de 1 490, 46 euros ; qu'une telle vérification ne pouvant se faire que dans le cadre d'une action en responsabilité qu'intenterait Monsieur X... à l'encontre de son ex-mandataire, nous taxerons à la somme précitée le montant des frais et émoluments dus par l'intéressé à l'avoué adverse (ordonnance attaquée p. 2 al. 4, 5) ;
1°) ALORS QUE le juge doit procéder au besoin d'office à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme au tarif ; qu'il résulte de l'état de frais de la SCP A...
B...
C... que l'émolument proportionnel a été augmenté en faisant application du coefficient de majoration de 0, 20 par référence au Tableau B ligne 21 concernant les incidents relatifs à l'exécution provisoire ayant donné lieu à la saisine du Conseiller de la mise en état, bien que dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 12 mai 2005 aucun incident relatif à l'exécution provisoire n'ait été soumis au Conseiller de la mise en état, la difficulté à cet égard ayant été tranchée par une ordonnance de référé rendue par le Premier Président le 18 janvier 2001 et qui a mis les dépens de cette instance à la charge des époux Z... ; qu'en taxant néanmoins le montant de l'état de frais et émoluments à la somme réclamée par l'avoué, le magistrat taxateur a violé l'article 711 du Code de procédure civile ensemble l'article 18 du décret du 30 juillet 1980 ;
2°) ALORS QUE pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; que l'état de frais de la SCP A...
B...
C... comportait des demandes non évaluables en argent auxquelles l'avoué a affecté pour chacune d'elles un multiple de l'unité de base ; qu'en validant cet état de frais sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le magistrat taxateur a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, 13 et 15 du décret du 30 juillet 1980.
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