Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.147
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Z..., demeurant ... (10e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (9e), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Daubigny, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et qui a relevé, à bon droit, que les conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... s'étant borné, dans les conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture, à observer que le logement avait été loué précédemment à sa mère qui était la soeur de M. Y..., sans soutenir que le bail avait été consenti dans une intention libérale, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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