Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mai 2019. 18-16.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.893

Date de décision :

23 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° J 18-16.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. K... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GMF assurances, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre des besoins en tierce personne rendus nécessaires par la naissance de ses trois enfants ; AUX MOTIFS QUE l'appelant poursuit l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne, modulée selon l'âge atteint par chacun de ses trois enfants et qui tient compte de la présence de leur mère ; qu'il fait valoir que ce poste de préjudice n'a pu être pris en compte dans le cadre de la transaction et qu'en contemplation des sommes alors allouées il ne peut être soutenu que cette transaction couvrait une assistance 24 heures sur 24, d'autant qu'elle se rapportait à sa personne et ne pouvait concerner une aide active dédiée à ses enfants ; qu'il entend voir juger qu'indépendant de l'évolution de son état séquellaire, ce poste de préjudice ne doit pas moins être retenu puisqu'il s'agit d'une aggravation situationnelle résultant de la charge d'un troisième enfant en relation de causalité directe avec le fait dommageable ; que ceci étant exposé, c'est avec pertinence que l'assureur rappelle les termes de la nomenclature dite Dintilhac selon laquelle le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise le coût, pour la victime, de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie ; que l'indemnisation de la tierce personne, d'ores et déjà accordée à la victime, couvrant les actes de la vie quotidienne de celle-ci dans sa globalité, en ce compris par conséquent les soins et l'éducation des enfants et indépendamment de leur nombre, il convient de considérer qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction par laquelle un préjudice a été réparé ne peut être opposée à la victime qui réclame réparation d'un préjudice distinct et nouveau, apparu postérieurement à sa conclusion ; qu'en jugeant que l'indemnité relative à la tierce personne, allouée par la transaction conclue le 28 juin 1993 entre M. W... et la société GMF Assurances, réparerait déjà « les soins et l'éducation des enfants [ ] indépendamment de leur nombre » (arrêt, p. 9, § 2) quand cette transaction, antérieure de neuf ans à la naissance du premier des trois enfants de M. W... (nés [...] ), n'avait pris en compte que ses besoins personnels en tierce personne et n'avait pu indemniser le préjudice économique, distinct et nouveau, résultant de la nécessité d'avoir recours à une aide pour s'occuper de ses trois enfants, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre des frais de véhicule adapté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE reprenant la demande indemnitaire formée devant les premiers juges qui l'en ont débouté, Monsieur W... réclame paiement de la somme de 412 728,21 euros (calculée à partir d'un devis avec prise en compte d'un renouvellement tous les dix ans) et fait valoir qu'il a passé son permis de conduire postérieurement à la transaction, que tant l'évolution technologique que sa situation familiale ont évolué et qu'il ne s'agit pas, comme l'affirme l'assureur, "de (lui) faire payer un nouveau véhicule" ; qu'il précise que le véhicule qu'il a acquis en 2012 lui permet une autonomie quasi-complète et lui évite de prendre des risques au regard de sa nouvelle fragilité osseuse ; qu'il reprend les mêmes griefs que précédemment sur la transaction dont l'autorité de chose jugée qui lui est attachée lui a été opposée par les premiers juges et l'est encore par l'assureur et estime que cette nouvelle dépense est en relation directe avec les aggravations situationnelles dont il se prévaut, partant indemnisables. ; qu'il y a lieu de considérer que le docteur J... a, certes, envisagé des "frais de véhicule adapté avec projet de conduite autonome" dans un chapitre consacré aux préjudices patrimoniaux permanents mais sans expliciter leur lien direct et certain avec l'aggravation de l'état de monsieur W... ; que lecture faite du rapport, l'expert paraît avoir repris les éléments consignés dans le chapitre de son expertise consacré aux doléances actuelles de la victime ; que cela étant, au terme d'une analyse pertinente sur les éléments ayant donné lieu à indemnisation de ce chef en 1993 le tribunal a justement retenu qu'il ne résultait pas du rapport d'expertise qu'un aménagement de véhicule pour permettre une conduite autonome serait aujourd'hui nécessaire du fait de l'apparition de la fragilité osseuse dont souffre désormais monsieur W... ; que sur ce dernier poste de préjudice, la cour fait sienne cette motivation et confirme le jugement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'alors que l'expert S... estimait en 1993 qu'K... W... ne pourrait pas conduire de voiture, celui-ci a depuis passé avec succès les épreuves du permis de conduire et est aujourd'hui en mesure de conduire un véhicule, moyennant plusieurs aménagements, au titre desquels il sollicite une nouvelle indemnité ; que cependant, de la même manière que pour les frais de logement adapté, les adaptations permettant cette conduite personnelle n'ont pas pour origine une aggravation de son état de santé ; qu'il est certes probable qu'au regard de l'avis tranché de l'expert en 1993, les parties aient à l'époque uniquement pris en considération le surcoût généré par l'aménagement d'un véhicule permettant de recevoir K... W... comme passager ; que cependant et en contrepartie, les évaluations de l'incapacité permanente partielle et du besoin en tierce personne ont nécessairement intégré l'absence totale d'autonomie dans les déplacements telle qu'elle était alors retenue par l'expert S... ; qu'il n'est donc pas établi que l'absence de prise en compte de la possibilité de conduire seul un véhicule en 1993 soit à l'origine d'un défaut d'indemnisation ; que dans ses dernières écritures, K... W... fait état d'un lien entre sa fragilité osseuse et la nécessité de conduire seul son véhicule ; qu'il ne résulte cependant pas du rapport d'expertise qu'un aménagement de véhicule pour permettre une conduite autonome serait aujourd'hui nécessaire du fait de l'apparition de cette fragilité osseuse ; qu'au total, dès lors, d'une part, que le poste de préjudice lié aux frais de véhicule adapté a déjà fait l'objet d'une indemnisation dans le cadre d'une transaction revêtue de l'autorité de chose jugée, et d'autre part que la nouvelle prétention indemnitaire d'K... W... ne peut être reliée à une aggravation de son état de santé, ce dernier sera également débouté de ce chef ; 1°) ALORS QUE la victime d'un dommage corporel dont le préjudice a été liquidé amiablement ou judiciairement peut solliciter, ultérieurement, la réparation d'un préjudice nouveau ou distinct de celui déjà réparé, même en l'absence de toute aggravation de son état de santé ; qu'en jugeant que l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. W... le priverait de la possibilité de solliciter l'indemnisation d'un préjudice relatif aux frais d'adaptation d'un véhicule à la conduite par ses soins, distinct de celui déjà indemnisé par la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction par laquelle le dommage initial a été réparé ne peut être opposée à la victime qui réclame réparation d'un préjudice distinct de celui déjà réparé ; qu'en déboutant M. W... de sa demande d'indemnisation du préjudice constitué par les frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule à la conduite par lui-même, quand il résultait de ses propres constatations que si « l'expert S... estimait en 1993 qu'K... W... ne pourrait pas conduire de voiture, celui-ci a depuis passé avec succès les épreuves du permis de conduire et est aujourd'hui en mesure de conduire un véhicule, moyennant plusieurs aménagements » et qu'il est « probable qu'au regard de l'avis tranché de l'expert en 1993, les parties aient à l'époque uniquement pris en considération le surcoût généré par l'aménagement d'un véhicule permettant de recevoir K... W... comme passager » (jugement, p. 3, § 5 et 5), ce dont il résultait que la demande formulée par M. W..., tendant à l'indemnisation de l'acquisition et de l'adaptation d'un véhicule à la conduite par ses soins, portait sur un préjudice distinct de celui déjà réparé par la transaction, relatif à l'adaptation d'un véhicule destiné à le recevoir comme simple passager, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil ; 3°) ALORS QU'en cas de diminution du préjudice postérieurement à sa liquidation, l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction s'oppose à la réduction de l'indemnité versée à la victime ; qu'en jugeant, pour refuser d'indemniser M. W... au titre des frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule à la conduite par lui-même, que s'il n'avait certes perçu qu'une indemnité aux fins d'adaptation d'un véhicule destiné à le recevoir comme passager, ce préjudice serait indirectement réparé par un « trop-perçu » au titre de l'IPP et de ses besoins en tierce personne, résultant de ce que M. W... serait plus autonome qu'initialement escompté (jugement, p. 3, pénult. §), la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 2052 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, qu'en déboutant M. W... de sa demande d'indemnisation du préjudice constitué par les frais d'acquisition et d'adaptation d'un véhicule à la conduite par lui-même, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 13, § 1 et s.), si l'évolution technologique, permettant aujourd'hui la construction et la modification de véhicules adaptés à la conduite par des personnes lourdement handicapées, ne constituait pas un fait nouveau de nature à faire échec à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-23 | Jurisprudence Berlioz