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Cour d'appel, 15 janvier 2008. 06/01844

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01844

Date de décision :

15 janvier 2008

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 30 mars 2006 X... C / Y... CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A ARRÊT DU 15 JANVIER 2008 APPELANTE : Madame Annie X... née le 16 Décembre 1953 à ALGER (ALGÉRIE) ... ... 84000 AVIGNON représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NÎMES INTIME : Monsieur Patrice Y... né le 16 Juillet 1942 à MARSEILLE (13) ... 84000 AVIGNON représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 006209 du 25 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 05 Octobre 2007 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau le 30 octobre 2007 avant l'ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée le 15 mai 2006 dont la régularité n'est pas mise en cause, Mme X... a relevé appel d'un jugement rendu le 30 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Nîmes qui, alors qu'elle demandait à son ex- concubin, M. Y..., avec lequel elle avait conjointement acheté une maison d'habitation par acte notarié du 2 mai 1991 comportant entre eux une clause de tontine, remboursement de sommes engagées par elle pour l'acquisition du bien et sa conservation, outre une indemnité d'occupation exclusive pour la période postérieure au mois de septembre 1991, époque où ils se sont séparés, et en l'état de l'échec d'une médiation ordonnée par le juge de la mise en état, l'a déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 39 349 € au titre de la prise en charge de prêts et d'impositions foncières relativement à l'immeuble acquis en commun sous tontine, de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier issu de la carence de son adversaire à supporter sa part de charges, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation du bien à raison de 350 € par mois, a aussi débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des articles 1873-3 alinéa 2 et 1873-3 alinéa 1 du code civil, a refusé l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et leur a imposé à chacune la charge de leurs dépens respectifs avec application de la loi sur l'aide juridique ayant été octroyée à M. Y.... Les premiers juges se sont ainsi déterminés en retenant que : - en l'absence de volonté commune des parties de mettre fin à une situation qu'ils ont librement créée ou de renonciation de l'un des acquéreurs qui aurait pour effet de transmettre immédiatement à l'autre la propriété du bien acquis en tontine, ce qui ne résulte pas de l'attitude de Mme X... qui a seulement proposé à M. Y... de lui racheter sa part, les ex- concubins restent régis par la clause d'accroissement, même après leur séparation, et demeurent dans l'expectative jusqu'au décès du premier d'entre eux, - l'occupation même exclusive par M. Y... de l'immeuble ne saurait faire l'objet d'une indemnisation en faveur de Mme X... dès lors que les coacquéreurs ne disposent pas de droits concurrents coexistant sur le bien et qu'il ne peut être opposé à M. Y... avec certitude une occupation sans droit ni titre tant que l'un d'eux n'est pas décédé - le rejet des demandes principales de Mme X... emporte accessoirement celui de sa demande en dommages et intérêts - M. Y... ne prouve pas le préjudice qui soutient sa propre demande en dommages et intérêts alors qu'il demeure seul dans le bien acquis en commun (et en tontine) et que l'attribution de propriété au profit de l'un ou l'autre des coacquéreurs résultera en définitive des effets d'une clause que le demandeur a acceptée, en parfaite connaissance de cause de la différence d'âge existant entre parties. MOYENS ET DEMANDES Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 25 octobre 2007, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, Mme X... se prévaut de jurisprudences de cours d'appel pour soutenir que si la clause de tontine s'oppose à un partage d'une indivision qui n'existe pas, elle n'en laisse pas moins subsister des droits concurrents de jouissance dont l'exercice peut être organisé par le juge, et de répartition de charges dans l'acquisition et l'entretien du bien en cause dont les deux acquéreurs demeurent solidairement responsables, ce que l'acte notarié d'acquisition manifeste en rappelant la jouissance commune contraire à l'actuelle jouissance exclusive par M. Y... qui de surcroît s'est abstenu de toute contribution aux charges ou en tout cas ne le démontre pas alors qu'elle- même a contracté trois prêts pour acquérir l'immeuble dont elle a été chassée par la violence de son ancien concubin, que M. Y... ne conteste pas le principe d'une dette indemnitaire pour son occupation exclusive, se limitant à soutenir n'avoir pas les moyens financiers de servir plus de 150 € par mois alors qu'il dispose de revenus suffisants pour payer 350 € par mois depuis septembre 2001 (soit au 31 décembre 2005 une somme de 18 200 €) compte tenu de l'évaluation faite par un professionnel et produite aux débats, outre la prime d'assurance de sauvegarde de l'immeuble qu'elle doit assumer seule, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle demande donc l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Y..., débouté de ses propres demandes, à lui payer 39 349 € au titre des sommes dont elle a fait l'avance pour le remboursement des emprunts d'acquisition et d'entretien, outre une somme de 195 € correspondant aux dernières impositions foncières, et une somme de 350 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation, soit un montant de 18 200 € en deniers ou quittances de septembre 2001 à décembre 2005 à parfaire jusqu'à la décision à intervenir, une somme complémentaire de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les entiers dépens devant échoir enfin à l'intimé, avec pour ceux d'appel distraction directe au profit de son avoué. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 23 octobre 2007, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... poursuit la confirmation du jugement déféré quant aux effets de la clause de tontine mais réclame sur son appel incident la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1873-3 al 2 et 1873-3 al 1 du code civil, estimant être victime de son adversaire dans le fait qu'il risque de mourir avant elle compte tenu de leur différence d'âge, et une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les entiers dépens devant échoir à l'appelante avec, pour ceux d'appel, distraction directe au profit de son avoué. DISCUSSION Relativement aux charges et conditions d'acquisition (faite à deniers personnels sans mention d'emprunt, selon l'acte notarié du 2 mai 1991) et d'entretien de l'immeuble en cause, la Cour, qui a bien vérifié qu'entre les parties il a été expressément convenu, dans l'acte notarié précité, qu'elles jouiront en commun pendant leur vie durant dudit immeuble, mais que « il est formellement convenu entre eux, à titre de pacte aléatoire, que la propriété dudit immeuble et ses accessoires appartiendront en totalité au survivant d'entre eux, et que le prédécédé sera considéré comme n'ayant jamais eu aucun droit à cette propriété... », adopte, sans avoir à y ajouter, les motifs pertinents et parfaitement fondés en droit des premiers juges pour confirmer leur décision de rejet de la demande en paiement de la somme de 39 249 € articulée par Mme X... contre M. Y... et ce, en outre, en l'état de l'absence de convention entre coacquéreurs d'une répartition particulière entre eux desdites charges d'acquisition et d'entretien que la situation non juridiquement protégée de concubin ne permet même pas d'assimiler aux charges du mariage (c'est- à- dire en fonction des facultés contributives de chacun des composants du couple) ou d'associés de fait égalitaires. En revanche, relativement à la demande d'indemnité d'occupation, la clause tontinière susvisée, qui n'a d'effet que sur l'inexistence d'ailleurs admise d'une indivision entre parties et sur la propriété de l'immeuble, n'écarte nullement l'existence de droits concurrents emportant droit pour chacun des coacquéreurs de jouir indivisément du bien, droit dont l'exercice peut être organisé par le juge ainsi autorisé à imposer une indemnité d'occupation à celui des coacquéreurs qui occupe à titre exclusif (comme c'est le cas de M. Y... qui, après le départ volontaire de Mme X..., n'a pas permis à cette dernière de revenir jouir de l'immeuble en changeant les clefs de ses accès comme elle le prouve) au détriment du droit identique de l'autre. Il en résulte que M. Y... est redevable envers Mme X... d'une indemnité d'occupation que la Cour fixera, eu égard à la valeur locative de l'immeuble (qui n'est pas contestée), à 175 € par mois depuis le mois de septembre 1991 jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle il a lui- même quitté les lieux ainsi qu'il le démontre suffisamment, soit une somme ramenée à 18 200 € pour rester dans les limites de la demande de Mme X... qui n'est pas fondée à réclamer plus, notamment pour la période postérieure au 31 décembre 2005 puisqu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'exercer son droit de jouissance après cette date. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point. La demande de dommages et intérêts complémentaires articulée par Mme X... à l'encontre de M. Y... équivaut en réalité, et en l'absence de préjudice spécifique démontré, à tourner la règle confirmée sur l'application de la clause de tontine quant à l'acquisition de l'immeuble. Le rejet de la demande sera donc confirmé. On ne comprend pas bien sur quels éléments M. Y... fonde sa demande de dommages et intérêts et la Cour ne trouve pas à son dossier de raisons suffisantes pour y faire droit même partiellement, alors qu'avec pertinence les premiers juges ont relevé l'avantage qu'il s'est octroyé, la Cour y ajoutant l'absence de lien entre l'âge de Mme X... et la simple hypothèse d'un prédécès de M. Y... (ce que celui- ci de toute manière pouvait imaginer avant même de signer la clause de tontine). Le rejet de la demande sera donc confirmé. Il est équitable que les dépens de l'instance soient partagés comme décidé en première instance : les dépens d'appel suivront donc le même sort. Il est aussi équitable de rejeter les demandes d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement de la somme de 39. 249 € représentant les frais d'acquisition et d'entretien de l'immeuble en cause acquis sous tontine et de 10. 000 € de dommages et intérêts complémentaires, en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages et intérêts, en ce qu'il a rejeté les demandes articulées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il a laisse la charge de ses dépens à chacune des parties, avec application de la loi sur l'aide juridique pour Monsieur Y..., L'infirmant pour le surplus et y ajoutant, Condamne M. Y... à payer à Mme X... une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le mois de septembre 1991 et le mois de décembre 2005 d'un montant total de 18. 200 € Dit que les dépens d'appel suivront le sort donné en première instance aux dépens de première instance, avec application des dispositions de la loi sur l'aide juridique en ce qui concerne M. Y..., Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement auprès de chacun de leurs clients ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, avec également application de la loi sur l'aide juridique en ce qui concerne M. Y....

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