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Cour d'appel, 11 juillet 2018. 17/02277

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02277

Date de décision :

11 juillet 2018

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Texte intégral

. 11/07/2018 ARRÊT N°246 N° RG 17/02277 Ph.D/AA Décision déférée du 24 Mars 2017 - Tribunal de Commerce d'ALBI 2016/3355 Mme X... Société HDI GLOBAL SE Société NEWAG GMBH & CO KG C/ SA MOURGEON-MKTOOL SARL HERMINES SARL ETIC SAS SIFEL SA AXA FRANCE Infirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT *** DEMANDEURS AU CONTREDIT HDI GLOBAL SE venant aux droits de la société HDI-GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG [...]) Société NEWAG GMBH & CO KG Ripshorster Str.321 OBERHAUSEN ([...]) Représentées par Me Florent B... ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU CONTREDIT SA MOURGEON-MKTOOL [...] ZI [...] Représentée par Me Karine C... de la SCP BUCHBINDER-KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE SARL HERMINES [...] Représentée par Me Isabelle D... de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI SARL ETIC [...] [...] SA AXA FRANCE 1 Rue Max PLANCK [...] Représentées par Me Stéphane Y... de la SELARL SCAVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE, assisté par Me Stéphane Z... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE SAS SIFEL [...] Représentée par Me Bertrand A... de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2017, en audience publique, devant P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et S. TRUCHE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président S. TRUCHE, conseiller M. SONNEVILLE, conseiller Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par P. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre. Exposé du litige Une instance au fond (n°2011/001693) engagée devant le tribunal de commerce d'Albi oppose la société Etic à la société Hermines, la société Mourgeon-Mktool (la société Mourgeon) et la société Sifel. Par actes d'huissier des 3 et 4 et août 2016 (instance [...]), la société Mourgeon a appelé en intervention forcée et en garantie la société Axa France Iard, son assureur (la société Axa), la société Newag Gmbh & Co Kg (la société Newag) et la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, aux droits de laquelle se trouve la société HDI Global Se (la société HDI). Les sociétés Newag et Hdi ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg en Allemagne, en invoquant une clause attributive de compétence. Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce d'Albi s'est déclaré compétent et a ordonné la jonction de l'appel en garantie à l'instance principale. Le 7 avril 2017, les sociétés HDI et Newag ont formé un contredit contre cette décision. L'affaire, appelée à l'audience du 14 juin 2017, a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2017. Vu les conclusions n° 2 des sociétés HDI et Newag demandant à la cour - de constater que les sociétés Newag et Mourgeon ont conclu une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de Duisburg (Allemagne), - de constater que la société HDI est l'assureur de la société Newag, - d'infirmer le jugement, - de dire que le tribunal de commerce d'Albi est incompétent au profit des juridictions de Duisburg, - de rejeter les demandes de la société Mourgeon, - de condamner la société Mourgeon à leur payer, chacune, la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions n° 2 de la société Mourgeon demandant à la cour : - de confirmer le jugement, - de rejeter les demandes des sociétés HDI et Newag et de les condamner à lui payer la somme de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la société Etic et de la société Axa demandant à la cour : - de confirmer la compétence du tribunal de commerce d'Albi pour connaître d'un litige principal entre sociétés françaises pour une opération de vente réalisée en France et/ou des travaux facturés par une société de droit français, - de condamner 'la société demanderesse au contredit' à leur payer la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions, les sociétés demandaient à la cour de constater qu'elles n'avaient pas eu connaissance de l'argumentaire développé à l'appui du contredit, ce qui avait motivé le renvoi du dossier, mais ont déclaré lors de l'audience du 11 septembre 2017 qu'elles en avaient eu connaissance. Régulièrement convoquées puis avisées de la date de renvoi de l'affaire, les sociétés Hermines et Sifel n'ont pas conclu. Motifs Attendu que les sociétés HDI et Newag sont des sociétés de droit allemand établies en Allemagne tandis que la société Mourgeon est une société de droit français dont le siège social est fixé en France ; que ces sociétés étant domiciliées sur les territoires d'Etats membres de l'Union Européenne, sont applicables au présent litige les règles de compétence juridictionnelles du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I Bis). Attendu que l'article 25.1 du Règlement Bruxelles I Bis dispose : 1° si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet Etat membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. Attendu que la société Newag est le fournisseur habituel de la société Mourgeon en matériels ferroviaires ; que le litige originaire, opposant la société Mourgeon à la société Hermines, est relatif à la réparation d'un pont moteur, livré et reconditionné par la société Newag ; que les sociétés Mourgeon et Newag entretiennent des relations commerciales continues depuis 1998 (pièces n°4 de la société Newag). Attendu que la société Newag produit aux débats un document pré imprimé dénommé conditions générales de vente dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été établi pour les besoins de la cause ; que l'article XII de ces conditions dispose : 'toutes contestations relatives à l'interprétation ou l'exécution de nos relations contractuelles avec l'acheteur, y compris les demandes incidentes ou reconventionnelles, seront soumises à la juridiction des tribunaux de Duisburg RFA. Toutefois, nous nous réservons le droit de soumettre ces contestations aux tribunaux du siège de l'acheteur.' Attendu qu'il résulte des offres et confirmations de commandes adressées par la société Newag (pièce n°4 de la société Newag) que celle-ci fait systématiquement référence à ses conditions générales de vente ; que, pareillement, lors de la confirmation de la commande du 8 janvier 2008, relative au pont moteur litigieux (pièce n° 2 de la société Newag), la société Newag a expressément fait référence à ses conditions générales de vente, sans que la société Mourgeon proteste ou n'émette de réserves concernant ces conditions générales de vente ou leur application au contrat ; que la société Mourgeon ne peut contester avoir reçu ces offres portant référence aux conditions générales de vente alors qu'elle même y répond (pièce n° 5 de la société Newag) et ne conteste pas avoir reçu livraison des matériels, objet de ces offres. Attendu ainsi, que même si la société Mourgeon a fait établir le 17 juillet 2017 un constat d'huissier duquel il résulte que nombre de factures adressées par la société Newag ne comportent pas de référence aux conditions générales de vente, elle ne peut, au regard de l'ancienneté des relations commerciales existant entre les deux sociétés, ignorer l'existence de la clause attributive de juridiction, qui figure dans les conditions générales de vente auxquelles font constamment référence les offres et confirmations de commandes adressées par la société Newag ; que cette clause attributive de juridiction, qui a été conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles et qui a été tacitement acceptée par la société Mourgeon lui est donc opposable. Attendu que la société Newag est donc fondée à soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg. Attendu qu'en application de l'article 13.1 du règlement Bruxelles Bis, en matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant la juridiction saisie de l'action de la victime contre l'assuré, si la loi de cette juridiction le permet ; que la société HDI, assureur de la société Newag, est fondée à se prévaloir de ce texte pour soulever l'incompétence du tribunal de commerce d'Albi au profit des juridictions de Duisburg. Attendu que la décision de jonction prononcée par le tribunal, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, ne peut prévaloir sur les règles de conflit du règlement européen Bruxelles I Bis. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de l'appel en intervention forcée et garantie formé par la société Mourgeon MKTool contre les sociétés HDI Global SE et Newag GMBH & CO KG ; Dit que le tribunal de commerce d'Albi est incompétent pour connaître de cette action au profit des juridictions de Duisburg (Allemagne) ; Renvoie la société Mourgeon MKTool à mieux se pourvoir ; Condamne la société Mourgeon MKTool aux entiers dépens de contredit ainsi qu'aux dépens de première instance relatifs à l'appel en garantie des sociétés HDI Global SE et Newag ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés HDI Global SE et Newag GMBH & CO KG, de la société Mourgeon- Mktool, des sociétés Axa France et Etic. Le Greffier,Le Président,

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