Tribunal Administratif de Montreuil, 21 février 2024. 2402326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402326
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Le Goff, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans l'attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard notamment du risque qu'il soit licencié par son employeur ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées : la décision refusant le séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ; elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision d'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation ; elle a été prise par une autorité incompétente ; la décision fixant le pays de renvoi est illégale
en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'un défaut de motivation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2402316 tendant à l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension, visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 21 février 2024.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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