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Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-83.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.148

Date de décision :

10 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1990 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, cinq amendes de 4 000 francs, une amende de 2 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 201 alinéa 1, 207 alinéa 2, 208 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, L. 341-6, L. 364-2.2 du Code du travail, R. 241-68, R. 264-1 du Code du travail, 30 du décret du 14 novembre 1962, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; "aux seuls motifs qu'il résulte de l'enquête et de l'information que c'était X... qui fournissait les matériels et matériaux ainsi que les deux algecos qui servaient au logement des ouvriers dans des conditions non conformes aux normes de sécurité et sans déclaration préfectorale préalable et qui définissait les horaires et assurait la direction quotidienne effective des travaux par l'intermédiaire de son chef de chantier Compin ; "alors que le juge correctionnel ne peut entrer en voie de condamnation et prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant que sont caractérisés les éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées au prévenu, qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a caractérisé en leurs éléments constitutifs aucune des quatre infractions reprochées au prévenu de sorte que la déclaration de culpabilité n'a aucune base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il est reproché au prévenu d'avoir, en 1988 étant responsable d'un chantier, contrevenu aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, engagé ou conservé à son service un étranger en situation irrégulière, omis de faire subir un examen d'embauche à divers employés, affecté des locaux à l'hébergement sans déclaration aux services préfectoraux ; Attendu que pour retenir ces infractions à la charge de X..., la cour d'appel se borne à énoncer qu'il résulte de l'enquête effectuée par les services de l'inspection du travail et de l'information, que celui-ci fournissait des matériels et des matériaux, ainsi que des "algécos" non conformes aux normes de d sécurité servant de logement aux ouvriers, et ce sans déclaration préfectorale préalable ; qu'elle en a déduit que c'est à bon droit que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable en qualité d'employeur des infractions visées par la poursuite ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sans mieux s'expliquer sur les éléments matériels de chacune des infractions retenues, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AixenProvence, en date du 28 mai 1990, en ses dispositions concernant Roland X..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'AixenProvence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-10 | Jurisprudence Berlioz