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Cour de cassation, 14 mai 1991. 88-19.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.472

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc, Clément X..., 2°/ Mme Jacqueline, Raymonde, Anne-Marie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ Mme Fabienne, Jeanne, Simone X..., demeurant à La Croix-Point, Lavausseau (Vienne), 4°/ M. Jean-Marc X..., demeurant à Lavausseau (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, ayant siège ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., gérant de la société "Cuirs bruts du Poitou" (CBP) et Mme Y..., son épouse, s'étaient, en 1977 et 1978, engagés solidairement en qualité de cautions des dettes de cette société envers la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou (la banque) ; qu'à la suite de la liquidation des biens de la société, prononcée le 7 novembre 1983, les époux X... ont été, par jugement du 24 septembre 1984, confirmé en appel, condamnés à payer la somme de 1 061 737,86 francs à la banque ; que celle-ci a, en outre, demandé en justice, par la voie de l'action paulienne, que lui soit déclarée inopposable une donation, faite le 9 septembre 1980 par les époux X... à leurs enfants Jean-Marc et Fabienne, de la nue-propriété d'immeubles ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 septembre 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, il n'existe pas de sûreté réelle générale et qu'en déclarant inopposable à la banque la donation litigieuse effectuée par les cautions solidaires, au motif que celles-ci ne pouvaient ignorer que le patrimoine soustrait aurait constitué le gage du créancier dans l'hypothèse où la société débitrice principale devait subir des traverses, la cour d'appel a consenti à la banque une sûreté réelle sur l'ensemble du patrimoine des cautions et ainsi violé l'article 1167 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'action paulienne ne peut être accueillie si la créance n'existait pas en son principe au moment de l'acte attaqué pour fraude ; qu'en se bornant, par un motif purement hypothétique, à relever l'existence d'une dette potentielle de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré ont relevé qu'au mois de septembre 1980, le solde débiteur provisoire du compte courant de la société CBP à la banque était de 735 488,09 francs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la banque avait un principe de créance à l'encontre des époux X... qui s'étaient portés cautions de cette société et savaient que la dette envers la banque était de plus de 700 000 francs, ils ont ensuite énoncé que lesdits époux ne pouvaient ignorer que la donation du 9 septembre 1980 entraînait un appauvrissement et augmentait leur insolvabilité, en diminuant leur patrimoine qui constituait le gage de la banque, au cas où la société CBP subirait des traverses ; que, dès lors, la cour d'appel, qui, loin de violer l'article 1167 du Code civil, en a, au contraire, fait une exacte application, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz