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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2323020

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323020

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de la décision du Bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 septembre 2023 constatant la caducité de sa demande ; 2°) d'annuler la décision du Bureau de l'aide juridictionnelle du 12 septembre 2023 constatant la caducité de sa demande ; 3°) d'ordonner la reprise de l'instruction de son dossier de demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 27 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 46 du décret n°2020-1717 du 27 décembre 2020 : " Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. / A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. / La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section. " 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle reconnaissant la caducité d'une demande n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de sa demande sont irrecevables, tout comme celles à fin d'injonction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, à l'appui de sa demande indemnitaire, M. A soutient que la décision du bureau d'aide juridictionnelle est illégale en raison de l'absence de délai lui permettant de fournir les pièces demandées pour compléter sa demande. Toutefois, il se borne à produire une demande de pièce complémentaire retranscrite sur papier libre sans aucune date, sans qu'il soit possible d'y rattacher la photocopie des enveloppes qu'il produit. M. A n'établit donc pas que cette demande de pièce complémentaire ne lui aurait été adressée que quelques jours avant que la décision de caducité ne soit prise. Dès lors, ce moyen apparait manifestement infondé et ne peut qu'être écarté par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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