Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-13.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.997
Date de décision :
15 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... moto a conclu le 24 février 1997 avec la compagnie Euralliance, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, un contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts au profit des cadres de la société ayant 10 ans d'ancienneté ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des cotisations, au motif que le contrat ne concernait qu'un seul cadre, M. Pascal X..., titulaire de 99 % des parts de la société, et ne bénéficiait pas à une catégorie de personnel ; que la société et M. Pascal X... ont formé une réclamation qui a été rejetée ; qu'ils n'ont pas contesté cette décision de rejet devant le tribunal administratif ; qu'ils ont assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., et M. Z..., avocat, afin qu'ils soient condamnés in solidum à leur payer à chacun une somme à titre de dommages-intérets ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1137 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X... moto dirigée contre M. Y..., l'arrêt retient qu'au sens de l'article 83 du code général des impôts les cotisations ne sont déductibles que si elles s'inscrivent dans un contrat comportant un engagement juridique général et impersonnel opposable bénéficiant pour le moins à une catégorie de salariés, et qu'en l'état de la jurisprudence antérieure à la date de souscription, le contrat devait, pour ouvrir droit à déduction, bénéficier à d'autres que le directeur général de la société, ou les seuls dirigeants, un gérant de société ne pouvant constituer à lui seul une catégorie de personnel ; qu'il relève qu'en l'espèce le contrat a été souscrit au profit des cadres ayant 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, et que M. Pascal X..., qui détenait 99 % des parts sociales de la SARL, son père étant gérant, était le seul à pouvoir en bénéficier ; qu'il retient que M. Pascal X... n'était pas, à la date de souscription du contrat, gérant désigné de la société, et qu'il n'était pas caractérisé qu'il exerçait, de fait, ces fonctions, et en déduit que le caractère établi d'une jurisprudence excluant la déductibilité des cotisations n'est pas suffisamment démontré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été souscrit dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts, un objectif fiscal étant poursuivi par le client, et qu'il incombait dès lors au courtier d'éclairer ce dernier sur les incidences fiscales de la souscription et de l'informer, compte tenu des textes et de la jurisprudence à la date de souscription, de l'existence d'un risque de remise en cause de la déductibilité des cotisations par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, pour les mêmes motifs, rejette la demande formée par M. Pascal X... contre M. Y...;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y...n'avait pas, en n'informant pas son client de l'existence d'un risque de remise en cause de la déductibilité des cotisations par l'administration fiscale, commis un manquement ayant causé à M. Pascal X... un dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société X... moto et M. Pascal X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X..., de la société X... moto
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par la SARL X... MOTO et M. X... à l'encontre de M. Y..., courtier en assurances et assureur conseil ;
AUX MOTIFS QUE « l'appréciation d'une éventuelle responsabilité de Henri Y..., pour avoir fait souscrire le contrat litigieux, implique qu'au regard des dispositions législatives et de la jurisprudence applicable lors de la souscription de ce contrat, soit le 24. 04. 1997, il était suffisamment acquis que ce contrat ne permettait pas la déductibilité des cotisations au regard de l'article 83 du Code général des impôts ; qu'il n'est pas utilement contredit que :- au sens dudit article, les cotisations de retraite complémentaire ne sont déductibles que si elles s'inscrivent dans un contrat comportant un engagement juridique général et impersonnel opposable bénéficiant pour le moins à une catégorie de salariés,- suivant documents du 24. 04. 1997, le contrat collectif d'adhésion obligatoire a été souscrit, avec effet au 01. 01. 1996, par la SARL X... MOTO, représentée par Pascal X..., agissant en qualité de directeur administratif et financier au profit des cadres ayant dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, au nombre desquels figurait ce dernier,- il était le seul à pouvoir bénéficier de ce contrat et détenait 99 % des parts sociales de cette SARL, son père étant gérant,- son père n'était plus salarié depuis 1996, tandis que Pascal X... deviendra gérant en janvier 2000,- pour justifier son redressement, l'administration fiscale a essentiellement retenu, en se fondant sur une décision de la Cour administrative d'appel de NANCY du 06. 03. 1996 selon laquelle le gérant ne peut constituer à lui seul une catégorie de personnel, et de la décision de la Cour administrative d'appel de LYON du 03. 06. 1999 suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle le dirigeant ne constitue pas une catégorie à lui seul, et en retenant que les indications personnalisées figurant au contrat ne concernaient en réalité qu'un seul cadre en la personne du gérant ; qu'il ne peut être tenu compte, pour apprécier le caractère établi d'une jurisprudence, des décisions postérieures à la souscription du 24. 04. 1997, tandis qu'il ressort des décisions antérieures que le texte visé pour justifier les déductions impliquait que le contrat bénéficiait à d'autres que le directeur général de la société (Cour administrative d'appel de BORDEAUX du 17. 06. 1993) ou les seuls dirigeants (Cour administrative d'appel de PARIS du 25. 10. 1994), tandis qu'un gérant d'une SARL ne peut constituer à lui seul une catégorie de personnel (Cour administrative d'appel de NANCY du 06. 03. 1996) ; que Pascal X..., à la date de la souscription du contrat litigieux, n'était pas gérant désigné de la SARL, tandis qu'au vu des seules pièces produites et de la seule argumentation soutenue, il n'est pas caractérisé qu'il exerçait, de fait, ces dernières ; qu'au vu de cette circonstance, des seules décisions produites avant la souscription dont s'agit, du fait qu'un contentieux de même nature quant à la définition de la catégorie de salariés au sens du texte précité, a continué de se développer, ainsi qu'en attestent les décisions postérieures à cette souscription versées aux débats, le caractère établi d'une jurisprudence excluant, en l'espèce, la déductibilité des cotisations n'est pas suffisamment démontré ; qu'il s'ensuit que la responsabilité d'Henri Y..., pour avoir fait souscrire ledit contrat n'est pas engagée et que les consorts X... sont déboutés de toutes leurs demandes à son encontre (…) » (arrêt, p. 7, § 8 et s. et p. 8, § 1 et s.) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'à la date de la souscription du contrat d'assurance par la SARL X... MOTO, l'état du droit positif fût incertain, en toute hypothèse, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si M. Y..., en tant que professionnel de l'assurance recommandant la souscription d'un contrat, n'était pas tenu d'alerter son client sur les risques que comportait l'opération du point de vue fiscal (conclusions de M. X... et de la SARL X... MOTO du 12 novembre 2007, p. 8, § 7, 8 et 9 et jugement p. 5, § 4) ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, ils ont, s'agissant de la SARL X... MOTO, entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur l'obligation d'information et de conseil pesant sur le professionnel de l'assurance, eu égard aux risques de l'opération, les juges du fond ont, s'agissant de M. X..., entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par la SARL X... MOTO et M. X... à l'encontre de Me Z..., avocat ;
AUX MOTIFS propres QU'« avec raison, le Tribunal a débouté les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de Me Jean-François Z..., dès lors que c'est par d'exacts motifs que la Cour adopte que ce Tribunal s'est prononcé ; qu'il suffit d'ajouter que :- pas plus devant la Cour que devant le Tribunal les consorts X... ne justifient avoir expédié la lettre du 03. 01. 2001 à Me Z...et la réception de cette correspondance par ce dernier,- la teneur de la réunion du 01. 02. 2003 ne ressort d'aucune pièce ni élément précis,- la réalité d'un mandat donné à ce conseil pour diligenter le recours devant la juridiction administrative ne saurait résulter, en l'absence de tout autre élément, ni des termes de la lettre de Me Z...du 17. 10. 2001 par laquelle il envisageait d'évoquer ultérieurement des vices de procédure, ni des termes de la note d'honoraires non datée mais dont il n'est pas contesté qu'elle a été payée en novembre 2001, en ce qu'elle se réfère à une provision se rapportant à « contentieux IS 1997, 1998, 1999 », puisque cette lettre et cette note d'honoraires sont antérieures au rejet par l'administration fiscale de la réclamation (…) » (arrêt, p. 8, § 7 et s.) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE « les demandeurs ne peuvent se fonder sur un courrier en date du 3 janvier 2002 et la note d'honoraires (n° 10405) d'un montant de 11. 960 francs TTC pour établir l'existence d'un mandat par lequel ils auraient confié à Me Z...le pouvoir d'engager un recours contre les deux décisions de rejet de l'administration fiscale des 26 décembre 2001 et 3 janvier 2002 ; qu'en effet, il n'est pas contesté que Me Z...a adressé, le 17 octobre 2001 à la SARL X... MOTO, deux modèles de lettres de réclamation constituant deux demandes préalables auprès de l'administration fiscale, le paiement des honoraires étant encaissé le 10 novembre 2001 ; que cependant, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que Me Z...ait effectivement été destinataire du courrier du 3 janvier 2002 et des documents afférents à la procédure devant être engagée devant le Tribunal administratif ; qu'en outre, l'entretien du 1er février 2002 intervenu entre Me Z...et M. X... dans les locaux de la SODEST, l'expert-comptable de ce dernier, ne peut, en l'absence d'élément tangibles, démontrer l'existence de ce mandat, Me Z...soutenant pour sa part qu'il s'agissait d'une simple consultation sur les différentes phases du contentieux administratif ; que, surabondamment, il convient de relever que les courriers de réclamation adressés à l'administration fiscale et la constitution de garantie ont été effectués par M. X... et non par Me Z...; qu'en outre, M. X... ne pouvait ignorer les délais de réclamation et leur computation devant le Tribunal administratif, ceux-ci étant mentionnés sur l'avis de rejet de réclamation dont il a été destinataire ; qu'enfin, il résulte des pièces produites aux débats que M. X... attendra plus d'un an avant d'adresser un nouveau courrier à Me Z..., le 22 février 2003, afin d'obtenir des informations sur le recours qu'il avait souhaité engager ; que dès lors, faute pour M. X... et la SARL X... MOTO de rapporter la preuve qu'ils auraient confié à Me Z...la mission d'engager un recours contre les décisions de l'administration fiscale, il conviendra de rejeter leurs demandes (…) » (jugement, p. 5, avant-dernier et dernier § et p. 6, § 1 à 5) ;
ALORS QU'à supposer même que l'avocat n'ait pas reçu mandat, de la part de la SARL X... MOTO et de M. X..., pour introduire une procédure devant le juge administratif à la suite du rejet par l'administration des réclamations contentieuses, les juges du fond se devaient de rechercher, en toute hypothèse et eu égard aux conclusions dont ils étaient saisis (conclusions du 12 novembre 2007, p. 12, § 11, 12 et 13, et p. 13, § 1, 2, 5 et 11), si l'avocat, notamment lors de l'entretien du 1er février 2002 postérieur à la réception des décisions de rejet, avait informé ses clients des démarches qu'ils devaient opérer pour saisir le juge administratif et des délais qu'ils devaient respecter ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand bien même la preuve d'un mandat donné à l'avocat d'introduire les procédures n'aurait pas été établie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique