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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-20.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.432

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° T 21-20.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-20.432 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société [L] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de M. [Y] [T], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [T], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [T]. M. [T] fait grief l'arrêt attaqué d'avoir dit que le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, tel qu'il est prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce, n'a pas commencé à courir, d'avoir dit que la déclaration de créance formée le 10 décembre 2019 par le conseil de la Caisse d'épargne est recevable, d'avoir ordonné à la Selarl [O] [L], prise en la personne de Me [L] [O], de procéder à la vérification de la créance déclarée par la Caisse d'épargne afin de trancher d'éventuelles contestations et de l'apporter à l'état du passif de M. [Y] [T] ; ALORS QUE lorsque l'avis d'ouverture de la procédure collective au Bodacc est affecté d'une erreur de nature à entraîner sa nullité, le délai de deux mois ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la première publication ultérieure au Bodacc relative à un événement de la procédure dès lors qu'elle permet de savoir qu'une procédure collective a été ouverte à l'encontre du débiteur et de connaître l'identité du mandataire judiciaire entre les mains duquel les créances doivent être déclarées ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que, dans la mesure où l'avis publié le 23 mars 2018 comportait des erreurs portant sur l'orthographe du nom du débiteur ainsi que sur le lieu de domiciliation du RCS où son activité était inscrite, il n'avait pu faire courir le délai de deux mois prévus par l'article L. 622-24 du code de commerce et que la déclaration de créance faite par la Caisse d'épargne le 10 décembre 2019 n'était, en conséquence, pas tardive, sans rechercher si l'annonce publiée au Bodacc le 14 avril 2019, correspondant au dépôt de la liste des créances, dont elle a constaté qu'elle était accessible en effectuant une recherche au nom de « [Y] [T] », ne comportait pas toutes les informations permettant aux créanciers de savoir qu'une procédure collective était ouverte à l'égard de M. [T] et que Me [L] [O] avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire et donc de déclarer leurs créances, ce dont il résultait que la déclaration de créance faite le 10 décembre 2019 était tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce.

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