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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 24 août 2023. 2300348

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300348

Date de décision :

24 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe du 15 février 2023 qui demande le remboursement de la somme de 1052 euros pour la période courant du mois d'octobre 2022 au mois de janvier 2023. Il soutient que : - La CAF de la Guadeloupe demande à tort le remboursement du trop-perçu de l'allocation de logement alors que le contrat de son locataire qui arrivait à son terme le 10/02/2023 a été renouvelé jusqu'au 10/02/2025. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. A la suite du dépôt de sa requête, M. A a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2023. Le courrier est revenu à la juridiction avec la mention " pli avisé et non reclamé ". Par conséquent, la demande d'annulation de la décision de la CAF de M. A est insuffisante en ses moyens et est donc par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023. Le président Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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