Cour de cassation, 13 mars 1991. 88-41.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.671
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie Y..., demeurant ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Matec, société anonyme, dont le siège est Saint-Eloi à Nevers (Nièvre),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
! Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. Y..., chauffeur de poids lourds au service de la société Matec, a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 24 octobre 1985 ; que le 21 octobre 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre le travail, si possible à mi-temps pour un ou deux mois, l'intéressé devant alors être revu ; que le 20 décembre ce même praticien l'a déclaré inapte, à la conduite des poids lourds et a précisé qu'il pouvait être affecté au magasin des matériaux ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 1985, il a été licencié par lettre du 31 décembre pour le motif suivant :
"déclaré inapte par le médecin du travail" ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce d'une part, que la société n'ayant pas contesté les conclusions du médecin du travail, les dispositions des 2ème et 3ème alinéas, de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application et d'autre part, que M. Y..., demandeur au procès, n'apportait pas la preuve qu'une place ait été vacante au magasin des matériaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de donner suite aux propositions du médecin du travail, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Matec, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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