Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00504
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00504
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00504 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] - RG n° 22/01786
APPELANTE
SA [Adresse 4], société anonyme, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 313 811 515 02140
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 décembre 2017, la société Carrefour banque a consenti à M. [T] [E] et à Mme [P] [W] épouse [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 291,21 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,89 %, le TAEG s'élevant à 6,06 %, soit une mensualité avec assurance de 318,01 euros.
M. et Mme [E] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 8 décembre 2020. Ils se sont désistés le 12 mai 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société [Adresse 4] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 novembre 2022, la société Carrefour banque a fait assigner M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2023, a déclaré la société [Adresse 4] recevable en son action, a prononcé la résolution judiciaire du contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné M. et Mme [E] solidairement au paiement de la somme de 8 835,98 euros avec intérêts au taux légal non soumis la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce à compter du 16 septembre 2022, autorisé M. et Mme [E] à s'acquitter de cette somme en 6 mensualités, de 300 euros suivies de 18 mensualités de 500 euros, la dernière correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. et Mme [E] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a considéré que la mise en demeure du 16 septembre 2022 avait été envoyée alors que la déchéance du terme avait déjà été prononcée puisque le dossier avait été transmis au contentieux le 16 décembre 2020. Il en a déduit que la déchéance du terme était irrégulière. Il a prononcé la résolution du contrat à raison des manquements de M. et Mme [E] lesquels après avoir déposé un dossier de surendettement s'étaient désistés de cette demande ce qui avait été acté le 12 mai 2021, date à laquelle ils devaient donc régler, ce qu'ils n'avaient pas fait.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que ni l'encadré du contrat ni la FIPEN ne mentionnaient d'exemple représentatif du TAEG précisant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux et que la totalité des données retenues pour le calcul du TAEG n'était pas mentionnée.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 11 164 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [E].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 décembre 2023, la société [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 mars 2024, la société Carrefour banque demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et n'a pas fait droit à sa demande de déchéance du terme, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a écarté la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, a limité le montant de la condamnation rejetant une partie de ses demandes, a accordé des délais de paiement,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de le rejeter,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 16 décembre 2021 et en tout état de cause,
- de condamner M. et Mme [E] solidairement à lui payer la somme de 17 824,98 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,89 % l'an sur la somme de 12 971,17 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal majoré à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure,
- de dire et juger n'y avoir lieu à délais de paiement supplémentaires et subsidiairement en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de prévoir une clause de déchéance du terme,
- en tout état de cause de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 16 décembre 2022 alors que le juge l'a soulevée à l'audience du 21 mars 2023.
S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée par le tribunal, elle soutient que dès lors qu'il s'agit d'un prêt à taux fixe, l'ensemble des conditions d'octroi est prédéterminé et que le TAEG étant par définition fixe, et déterminé de manière absolue, l'article R. 312-2, 11° n'a pas vocation à s'appliquer.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le « 16 décembre 2021 » et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [E] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire, elle précise que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle ajoute qu'au jour où la cour statuera, M. et Mme [E] auront d'ores et déjà bénéficié des plus amples délais de paiement, au-delà du délai maximum légal de 24 mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur en accorder davantage. Subsidiairement, en cas d'échéancier dans la limite du délai légal de 24 mois, elle sollicite une clause de déchéance du terme.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 19 février 2024 délivrés à étude et les conclusions par actes du 27 mars 2024 tous deux délivrés selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société [Adresse 4] au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 21 mars 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 16 décembre 2022.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation - qui n'est pas demandée - de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Le TAEG dans l'encadré et la FIPEN
L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information [']
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte en outre de l'article R. 312-2-11° du code de la consommation que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 312-12, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts.
La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. Toutefois même les éléments de cette hypothèse unique ne figurent ni dans l'encadré ni dans la FIPEN qui s'ils mentionnent le TAEG de 6,06 % et le mode de calcul (application de la méthode équivalente et le TAEG représente la conversion en taux annuel du taux d'intérêt périodique du crédit laquelle est un taux mensuel et que par convention le taux conventionnel annuel est égal à 12 fois le taux périodique), il n'est toutefois pas précisé le délai de la première échéance après le décaissement alors que ceci influe sur le calcul du TAEG.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société [Adresse 4] produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement.
Elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le 16 décembre 2021 mais ne produit aucune mise en demeure préalable. Elle verse aux débats une mise en demeure du 16 septembre 2022 enjoignant à M. et Mme [E] de régler l'arriéré de 3 816,12 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure se heurte toutefois à la propre affirmation de la banque, au décompte produit et aux sommes réclamées dont il résulte que la banque a de fait, bien fait jouer cette déchéance du terme le 16 décembre 2021, les sommes dues étant celles arrêtées y compris pour le capital restant dû au 3 décembre 2020. Le premier juge a donc à juste titre rejeté la demande de constat de cette déchéance du terme.
Il a également justement considéré que les manquements de M. et Mme [E] qui ne remboursaient plus rien depuis la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement et n'avaient pas repris les paiements après leur désistement étaient suffisamment graves pour justifier le prononcé le résolution judiciaire, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu comme l'a fait le premier juge de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 11 164 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [E] solidairement à payer la somme de 8 835,98 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Carrefour banque doit donc être déboutée sur ce point et le jugement également confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,89 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il doit être infirmé quant au point de départ des intérêts qui doit être fixé au jour de la décision ayant prononcé la résolution soit le 16 mai 2023.
Sur les délais de paiement
La société [Adresse 4] ne s'oppose qu'à l'octroi de nouveaux délais sans remettre en cause ceux déjà octroyés. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur ces points.
La société Carrefour banque qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que le point de départ des intérêts au taux légal non majoré produits par la somme de 8 835,98 euros au paiement de laquelle il a condamné M. [T] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] solidairement était fixée au 16 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le point de départ desdits intérêts au taux légal non majorés est le 16 mai 2023 et condamne M. [T] [E] et Mme [P] [W] épouse [E] solidairement à payer lesdits intérêts ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [Adresse 4] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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