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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-84.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.362

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle VIER ET BARTHELEMY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 mai 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef d'infraction à la législation sur les chèques ; Vu les mémoires personnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que Paul X... ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur la demande d'annulation du jugement pour insuffisance de motifs, dès lors que la cour d'appel était tenue, en cas d'annulation, d'évoquer en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 512 et 593, alinéa 1, du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Paul X... était titulaire, non de deux comptes, mais d'un seul compte dans les livres de l'agence Victor Hugo du Crédit commercial de France ; que l'arrêt en conclut qu'il ne saurait être reproché au responsable de cette agence d'avoir rejeté un chèque de 36 000 francs suisses, établi par la partie civile, son compte présentant un solde débiteur élevé à la date de présentation dudit chèque ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a dit que l'infraction de refus injustifié de paiement d'un chèque n'était pas établie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, alinéa 1er, 72, 2 , du décret-loi du 30 octobre 1935, 2-6 et 16 du décret n° 92-456 du 22 mai 2002 ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt sur la non caractérisation de l'infraction de défaut de déclaration d'incident de paiement de chèques à la Banque de France, qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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