Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01329
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHAB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Octobre 2020 RG n° F19/00533
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEURS à la requête en rectification :
Madame [W] [L] épouse [R]
[Adresse 5] [Localité 4]
Syndicat SYNDICAT REGIONAL CFDT DES SERVICES DE BASSE NORMANDIE
[Adresse 8], [Localité 3]
Ayant pour conseil Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS à la requête en rectification :
Maître [J] [C] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS JARDINERIE BENOUVILLE DELBARD
[Adresse 1] - [Localité 2]
Non représenté
Association AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6] - [Localité 7]
Ayant pour conseil Me SALMON, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : Les parties ayant été dispensées de comparaître en vertu de l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur,
Mme VINOT, Conseiller,
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie ont déposé, le 5 mai 2023, une requête tendant à obtenir la rectification de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Caen.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Mme [R] et le syndicat régional CFDT des services de Basse Normandie demandent que le jugement soit rectifié en ce qu'il a réservé les dépens et que ceux-ci soient laissés à la charge du Trésor Public ; Me [C], ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Jardinerie Bénouville Deslbard et BI Invest et l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'ont pas émis d'observations.
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation aux dépens n'est obligatoire que lorsqu'une décision met fin à une instance.
L'arrêt du 8 avril 2021 n'a pas mis fin à l'instance puisqu'il a confirmé un jugement qui avait ordonné un sursis à statuer -et donc suspendu l'instance-. Il n'était donc pas tenu de statuer sur les dépens et pouvait les réserver.
Cet arrêt dessaisit toutefois la cour. Il convient donc, pour éviter toute ambiguïté, de préciser, dans le dispositif, que les dépens afférents à l'appel seront réservés et joints à ceux de première instance déjà réservés par le conseil de prud'hommes lequel statuera sur leur sort lorsqu'il rendra une décision mettant fin à l'instance. Le dispositif sera rectifié en ce sens.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Dit que, dans le dispositif de l'arrêt rendu le 8 avril 2021, il convient de compléter la mention :
'-Réserve les dépens'
par l'alinéa suivant :
'-Dit que les dépens d'appel seront joints aux dépens de première instance réservés par le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur leur sort par cette juridiction'
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt
- Met les dépens à la charge du Trésor Public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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