Texte intégral
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKUD
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ordonnance N°
du 28 Octobre 2024
N° RG 24/00581 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKUD
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[U] [F]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le 28 Octobre 2024
à
-SCP FALLOURD PAPIN
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 28 Octobre 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 18/00000063
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F]
née le 12 Juin 1952 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
représentée par la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant [Adresse 6] - [Localité 4], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54, et Me Sophie DOUCHEVSKY, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : G 891, substitué par Me GAILLARD avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, Société anonyme immatriculée au RCS NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , assureur de M. [H] exerçant à titre individuel sous l’enseigne A2l2,
représentée par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu la vente consentie le 14 Octobre 2016 par Monsieur [R] [Y] et Madame [U] [F] à Monsieur [O] [C] et à Madame [S] [A] portant sur un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] ;
Vu le diagnostic de performance énergétique effectué par Monsieur [M] [H] exerçant sous l'enseigne A2L2 ;
Vu la surconsommation électrique et les désordres dont se sont plaint les acheteurs postérieurement à la vente ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 12 Mars 2018 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [K] [J] ;
Vu l'ordonnance de changement d'expert au profit de Monsieur [G] [D] en date du 3 Mai 2023 ;
Vu les opérations d'expertise en cours ;
Vu la note aux parties n° 1 de l'expert du 6 Novembre 2023;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 24 Juillet 2024 par lequel Madame [U] [F] a fait assigner la société ALLIANZ IARD attraite en qualité d'assureur de Monsieur [H] exerçant à titre individuel sous l'enseigne A2L2 et ce afin que les opérations d'expertise menées par Monsieur [D], en exécution d'une ordonnance de référé du 12 Mars 2018 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et d'une ordonnance de changement d'expert du 3 Mai 2023, soient déclarées communes et opposables à la défenderesse à la présente instance ;
Vu les protestations et réserves d'usage formulées par la société ALLIANZ IARD ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et aux débats lors de l'audience du 30 Septembre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, la requérante a un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes à la défenderesse à la présente instance, assureur du diagnostiqueur, déjà dans la cause.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
La demanderesse supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de Monsieur [M] [H] exerçant sous l'enseigne A2L2, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [D] par ordonnance rendue le 12 Mars 2018 par Madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Chartres et par ordonnance de remplacement d'expert du 3 Mai 2023
EN CONSEQUENCE,
DISONS que les opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard
DISONS que Madame [F] [U] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du Tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC») une somme de 800 euros et ce dans les deux mois de la réception de la présente décision, faute de quoi la présente extension d'expertise sera caduque
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
CONDAMNONS Madame [F] [U] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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