Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00909
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCQ3
AFFAIRE :
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS
C/
[H] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de POISSY
N° Section : C
N° RG : 20/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI LEANDRI ET ASSOCIES
la SAS SMASH LEGAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [O]
né le 07 Février 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PARRAS de la SAS SMASH LEGAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0684
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2004, M. [H] [O] a été engagé par la SAS PSA Retail, en qualité de vendeur. L'entreprise emploie au moins 11 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était vendeur automobile confirmé, échelon 20. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique du 15 janvier 1981.
Par courrier du 17 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 29 octobre 2019, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 12 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société PSA Retail France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes.
Par jugement du 27 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSA Retail France à verser à M. [O] avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2020, date de réception de la convocation par le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 21 214,62 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
* 2 121,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 841,89 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 7 071,54 euros bruts,
- condamné la SAS PSA Retail France à verser à M. [O] avec intérêts légaux la somme de 42 428,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS PSA Retail France à verser à M. [O], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS PSA Retail France de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la SAS PSA Retail France de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SAS PSA Retail France aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe du 18 mars 2022, la SAS PSA Retail France a relevé appel de cette décision.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société PSA Retail France demande à la cour de :
- la déclarer et juger recevable et bien fondée en son appel,
- déclarer et juger M. [O] mal fondé en son appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit le licenciement de M. [O] dénué de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à verser à M. [O] avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2020 les sommes de :
* 21 214,62 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,
* 2 121,46 euros au titre des congés payés afférents
* 29 841,89 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,
- l'a condamnée à verser à M. [O] avec intérêts légaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui a ordonné de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- l'a condamnée aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
- l'a déboutée de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
statuant à nouveau,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a
- déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSA Retail France à lui verser les sommes de :
* 21 214,62 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de préavis,
* 29 842,29 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
infirmer en son quantum le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société PSA Retail France à lui verser la somme de 42 428,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau,
- condamner la société PSA Retail France à lui verser les sommes suivantes :
* 91 930,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 235 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 823,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 42 429,24 euros à titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PSA Retail France aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié invoque l'accomplissement de 47,5 heures supplémentaires par semaine, soit 8,5 heures de travail selon un horaire de 8h30-12h /14h-19h du lundi au mardi et du jeudi au samedi, auxquelles s'ajoutaient les deux heures de la permanence de midi effectuée à tout de rôle avec ses deux collègues vendeurs, soit une moyenne horaire hebdomadaire de 47,5 heures quand il était rémunéré selon la durée de travail hebdomadaire contractuellement convenue selon avenant du 2 mai 2013 qui fixe son horaire de travail hebdomadaire à 35 heures auxquelles s'ajoutent 2 heures « afin de dégager sur une année complète, 12 jours non travaillés et d'autre part, 2 heures 15 minutes supplémentaires par semaine », soit un volume de 39,15 heures dont 2h15 heures supplémentaires rémunérées et 2 heures supplémentaires compensées par 12 jours de RTT par an.
A l'appui de sa demande, limitée sur trois années, en paiement de 8 heures et 15 minutes supplémentaires par semaine (8,25 après conversion de 15 minutes en centièmes d'heure) sur 45 semaines, après déduction des congés payés et des RTT, dont 8h majorées à 25% et 0,25 h majorée à 50%, le salarié produit, en sus du décompte figurant dans ses écritures, ses bulletins de paie ne mentionnant le paiement d'heures supplémentaires que dans le cadre du forfait prévu par l'avenant signé le 2 mai 2013, une photographie montrant un panneau installé devant la concession automobile mentionnant : « service commercial : lundi au vendredi : 8h30 - 19h00 et samedi : 09h00 ' 19h00 », des plannings types établis pour trois établissements sous forme de tableaux comportant des initiales, dont les siennes, réparties dans des cases correspondant à l'ouverture, la permanence et la fermeture du lundi au samedi.
Ainsi, le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur, qui indique que le salarié ne produit aucun élément objectif de nature à attester pour chaque jour travaillé, de son heure de début d'activité, de son temps de pause déjeuner et de son heure de fin d'activité, et qui fait valoir que le tableau de répartition des permanences ne situe pas ses initiales dans l'établissement de Vélizy, ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni même un volume de travail pouvant s'insérer dans l'horaire contractuel.
Au vu des éléments fournis de part et d'autre, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 6 945,75 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre 694,57 euros brut de congés payés afférents.
Les intérêts courent de plein droit sur ces sommes à compter du 24 juillet 2020, date de la réception par l'employeur du courrier de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur le travail dissimulé
Le salarié, qui invoque une dissimulation d'emploi, échoue à caractériser l'élément intentionnel exigé au regard, notamment, du volume des heures supplémentaires accomplies qui n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie et de l'organisation du travail mise en place par l'employeur. En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La lettre de licenciement du 12 novembre 2019, qui fixe les termes du litige, énonce ce qui suit à titre de motifs du licenciement :
«'
M. [K], a passé commande, le 11 Octobre 2018, d'un Berlingo Van auprès de vous-même, alors que vous étiez détaché au Mondial de l'Auto.
La commande a pris un retard très important suite à une indisponibilité de l'option « indicateur de surcharge », ce qui a généré un décalage de la livraison client sur octobre 2019 au lieu du mois de février 2019.
Compte tenu de votre absence pour arrêt de travail depuis le 05/08/2019, notre chef des ventes Monsieur [L] [P] a donc repris le suivi de ce dossier.
Or, lors de la prise de rendez-vous pour la livraison auprès de notre client, nous avons constaté un écart entre les dires du client et le bon de commande en notre possession. En effet, M. [K] nous a indiqué devoir 5 512 € alors que notre bon de commande indique un solde de 6 608,64 €.
Votre chef des ventes a donc adressé un mail à notre client le 12 Octobre afin d'éclaircir la situation et pour éviter tout quiproquo au moment de la livraison physique du véhicule.
Ce dernier nous fait alors part de son vif étonnement, par retour de mail le 12 octobre dernier, et précise que le seul et unique bon de commande en sa possession est celui signé le 11 Octobre 2018 au Mondial de l'auto.
Il apparaît que le 17 Mai 2019, un échange de mail entre M. [K] et vous-même avait fait part d'une compensation financière d'un montant de 900 € TTC octroyée par la marque pour atténuer l'insatisfaction du client.
Vous avez alors pris l'initiative de proposer, à M. [K] d'utiliser cette compensation en souscrivant un contrat d'entretien (Service Compris 36 mois ou 100 000 kmspour un montant de 1 116 € TTC). Proposition refusée par M. [K] (cf.mail de M. [K] du 12 Octobre 2019).
Pourtant, le dossier en notre possession comporte un bon de commande où apparait le Service Compris pour un montant de 1 116 € TTC, compensé par une remise commerciale supplémentaire de 1 000 € TTC en lieu et place de 900 € TTC.
Il s'avère donc qu'il y a eu un montage frauduleux du dossier, le bon de commande C2416156 a été agrafé sur le bon de commande original C000788 afin que la signature du client soit accolée à la première page du nouveau bon de commande, première page du bon de commande où apparaît un paraphe « AH » qui n'a pas été inscrit par le client mais nécessairement par vos soins, cela étant confirmé par M. [K] dans son mail du 12 Octobre, dans lequel celui-ci s'offusque de cette pratique et rappelle que cet agissement est un délit pénal.
Nous avons, donc, décidé pour atténuer la situation de nous en tenir au bon de commande initial (le seul signé par le client) et d'en déduire la compensation financière de 900 € TTC ainsi que le montant de l'option non présente (288 € TTC).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que vous avez été l'instigateur de pratiques contraires aux normes Citroën en vigueur dans notre Succursale, dont vous ne pouviez ignorer le contenu, notamment au regard de votre ancienneté dans le Groupe et dans votre fonction. Vous avez falsifié un bon de commande en lieu et place du client en imitant son paraphe et y joignant la page du bon de commande initial.
Un tel comportement n'est pas acceptable et est grandement préjudiciable au bon fonctionnement de notre service VN et à l'image de l'entreprise.
Nous subissons par vos agissements, d'une part, un risque de litige avec notre client, qui engageait la responsabilité de la Succursale, d'autre part, une dégradation de l'image de marque de notre société.
Nous considérons que ces agissements constituent un manquement grave à vos obligations d'éthique professionnelle, inhérente à notre relation contractuelle, ce qui ne nous permet pas d'envisager votre maintien dans l'entreprise.
Vous cesserez donc de faire partie du personnel à la première présentation de cette lettre.
' »
Il ressort des deux bons de commandes litigieux, d'échanges de mails tant entre le salarié et le client entre le mois de mars et le mois de mai 2019 qu'entre ce même client et le chef des ventes le 12 octobre 2019, du compte-rendu réalisé par ce dernier le 29 octobre 2019 corroboré par l'attestation qu'il a rédigée, que : le client concerné n'a signé et paraphé que le bon de commande n° C0011288 renseigné, paraphé et signé par le salarié au mondial de l'automobile le 11 octobre 2018 ; ce même bon de commande ne comporte qu'une seule remise commerciale d'un montant de 9 962,40 euros TTC ; par mail du 17 mai 2019, le client a accepté un « effort commercial supplémentaire de 900 € TTC » suivant la proposition transmise par le salarié en raison de difficultés de production ; par la suite, le salarié a bénéficié d'un congé de paternité du 2 au 12 juillet et a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 5 août ; le 12 octobre 2019, à l'occasion des opérations de livraison du véhicule, le chef des ventes a interrogé le client sur des différences entre les deux bons de commande notamment quant à l'ajout d'un « Service compris de 36 moi ou 30 000 kms » au prix de 1 116 euros ; le client a répondu n'avoir jamais souscrit cette option ni signé le bon de commande la mentionnant puisqu'il avait opté pour une remise de 900 euros et non pas « le service gratuit » ; si le bon de commande n° C0000788 comporte une seule remise de 9 962,40 euros TTC à l'exclusion de tout service, notamment « 36 mois ou 30 000 kms » dans le champ « Autres prestations », le bon de commande n° C2416156 mentionne deux remises respectivement de 1 000 euros et 9 881,76 euros et, à la rubrique « Autres Prestations » la mention d'un « Service compris de 36 moi ou 30 000 kms » ; ce bon de commande n° C2416156 comporte le paraphe du salarié, lequel est composé des deux mêmes lettres « YR » et a manifestement été tracé de la même main après comparaison avec celui porté sur l'autre bon de commande que le salarié ne conteste pas avoir paraphé et signé ; le « paraphe client » figurant sur le bon de commande C2416156, soit les initiales manuscrites «AH » correspondant aux prénom et nom du client, présente des dissemblances significatives par rapport à ces deux mêmes lettres que le client reconnaît avoir tracées sur le bon de commande n° C0000788 ; les secondes pages des deux bons de commande contenant à titre de mentions manuscrites les termes « Lu et approuvé » à proximité des deux signatures du salarié et du client, la date du « 11/10/2018 » et un lieu de signature à « [Localité 5] », sont en tous points identiques.
Les explications données par le salarié, lequel procède par affirmations sans offre de preuve, notamment sur le caractère provisoire des bons de commande et sur l'intervention active d'un collègue dans la formalisation de ceux afférents à la vente dont il assurait personnellement le suivi, ne sauraient remettre en cause utilement la circonstance qu'il a lui-même paraphé le second bon de commande aux côtés d'un paraphe qui ne peut être attribué au client selon les propres déclarations de ce dernier corroborées par les éléments soumis à l'appréciation de la cour desquels il ne ressort pas non plus une quelconque invraisemblance chronologique après une mise en perspective des faits s'agissant notamment de la compatibilité des arrêts maladie du salarié avec la confection du bon de commande n°C2416156 qui résulte à l'évidence d'une falsification doublée d'un montage qui lui sont sans nul doute imputables et qui suffisent à la caractérisation de la faute grave fondant son licenciement en dépit de l'apparente disproportion entre la gravité de la faute et l'intérêt que celle-ci pouvait représenter en termes de production personnelle, comme de son ancienneté dans l'entreprise avec de simples mises en garde de 2010 à 2015.
Il y aura donc lieu de dire bien-fondé le licenciement pour faute grave et de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel. Le jugement est dès lors infirmé quant aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il déboute l'employeur de cette demande.
Sur les dépens :
La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partiellement succombant.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déboute M. [H] [O] de sa demande au titre du travail dissimulé et en ce qu'il déboute la SAS PSA Retail France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne cette société aux dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS PSA Retail France à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes :
- 6 945,75 euros brut au titre d'heures supplémentaires,
- 694,57 euros brut de congés payés afférents ;
Dit que les intérêts courent sur ces sommes à compter du 24 juillet 2020 ;
Dit bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [H] [O] ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la SAS PSA Retail France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,