Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/01191
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01191
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la AARPI [10]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [11]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/01191 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7XF
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 23 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M.[B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 20 MAI 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 01 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] a déclaré, le 17 novembre 2021, un accident de travail qui serait survenu le 16 novembre 2021 à son salarié, M. [W], dont le traumatisme au 3e doigt de la main droite a été constaté par certificat médical initial du 17 novembre 2021.
Après instruction, la caisse a, par décision du 15 février 2022, décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, la société [11] a saisi, par requête du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- Déclaré les prétentions de la société [11] recevables ;
- Dit que la prise en charge de M. [M] [W] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 17 novembre 2021 est inopposable à la société [11] ;
- Condamné la [9] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé recevable et bien fondé le recours en inopposabilité formé par la société [11], considérant que la caisse avait violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas à l'employeur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 mars 2024, la [9] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions du 2 janvier 2024, telles que déposées lors de l'audience du 20 mai 2025, la [9] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 23 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
- Déclarer opposable à la société [11] l'ensemble des arrêts et soins prescrits au titre de l'accident du travail de M. [W] survenu le 16 novembre 2021 ;
- Condamner la société [11] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mettre les dépens à la charge de la société [11].
A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité, à l'égard de la société [11], de la décision de prise en charge de l'accident de M. [W], la caisse soutient qu'il résulte de la jurisprudence que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier transmis à l'employeur, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être reproché à la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2025, telles que déposées lors de l'audience du 20 mai 2025, la société [11] demande à la cour de :
- constater que la [8] a procédé à une mesure d'instruction dans ce dossier ;
- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en s'abstenant de produire l'intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l'instruction en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R441-8 et R441-14 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 23 février 2024 ;
Et donc
- Déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W] le 16 novembre 2021 inopposable à la société [11] ainsi que les conséquences financières en découlant ;
- Condamner la [9] aux entiers dépens.
En réplique, la société [11] reproche à la caisse de ne pas avoir transmis les certificats médicaux de prolongation, violant ainsi l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019, la caisse ne doit plus se contenter de communiquer à l'employeur les éléments susceptibles de lui faire grief (ainsi que le prévoyait l'ancien article R. 441-14 du code de la sécurité sociale), mais les « divers certificats médicaux » qu'elle détient, sans distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable à l'espèce, dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Dans un arrêt du 16 mai 2024, la Cour de cassation énonçait qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.499).
Toutefois, si le code de la sécurité sociale ne prévoit plus que l'employeur doit se voir communiquer les éléments lui faisant grief, il n'apparaît pas que ce changement ait une incidence sur le contenu du dossier que la caisse doit transmettre à l'employeur. Il ne saurait en effet être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis à l'employeur des éléments ne lui faisant pas grief, même si le code de la sécurité sociale ne le précise plus.
D'ailleurs, la rédaction du 2° de l'article R. 441-13 devenu R. 441-14 du code de la sécurité sociale n'a pas évolué à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 23 avril 2019 ; le dossier constitué par la caisse devant contenir « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois et de juger qu'il ne peut être reproché à la caisse aucun manquement au principe du contradictoire pour n'avoir pas communiqué à l'employeur les certificats médicaux de prolongation.
Succombant, la société [11] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a :
- Dit que la prise en charge de M. [M] [W] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 17 novembre 2021 est inopposable à la société [11] ;
- Condamné la [9] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] du 15 février 2022 de prise en charge de l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [11] à verser à la [7] la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique