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Cour de cassation, 28 mars 2019. 18-14.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.061

Date de décision :

28 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° F 18-14.061 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... T..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 13 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Z... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme T..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme T... a chargé M. R... (l'avocat), de la défense de ses intérêts dans une procédure d'indemnisation ; qu'elle l'a dessaisi avant le terme de sa mission ; qu'un désaccord ayant alors, opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme T... a saisi le bâtonnier de l'ordre de cette contestation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu que pour infirmer la décision du bâtonnier, fixer les honoraires à la somme de 1 800 euros HT et condamner Mme T... à payer à l'avocat la somme de 1 300 euros HT compte tenu de la provision versée, le premier président énonce que les parties s'étaient entendues sur un taux horaire de 450 euros HT et que les honoraires doivent être fixés sur cette base ; Qu'en statuant ainsi, par référence à un taux horaire convenu entre les parties, sans rechercher si cet accord n'était pas caduc par l'effet du dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission faute de prévoir, en ce cas, les modalités de la rémunération, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme T.... Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à M. R... à la somme de 1.800 euros HT, soit, compte tenu de la provision versée de 500 euros HT, un solde de 1.300 euros HT, outre la TVA au taux de 19.6 % et de l'avoir condamnée à verser ce solde à M. R... ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme T... a dessaisi Me R... en septembre 2013 puisque cet avocat lui a restitué à la suite son dossier ; qu'en conséquence, il y a lieu de calculer au temps passé les diligences effectuées ; qu'il résulte des pièces produites que Me R... justifie des diligences pour lesquels le présent juge fixera ainsi qu'il suit le temps passé, soit, examen du dossier (1h), rédaction d'une requête ONIAM et d'un recours tribunal administratif (1h30), rendez-vous (1h) et correspondances (30 mn), soit un total de 4 heures ; que les parties s'étaient entendues sur un taux horaire de 450 euros HT ; qu'il convient de fixer les honoraires dus à la somme de 1.800 euros HT, soit, compte tenu de la provision versée de 500 euros HT, un solde de 1.300 euros HT, outre la TVA au taux de 19,6 % ; que la décision déférée sera infirmée et l'appelante condamnée à verser ce solde à l'intimé ; 1°) ALORS QUE l'appel d'une ordonnance de taxation d'honoraires d'avocat se déroule selon une procédure orale sans représentation obligatoire dans le cadre de laquelle le juge ne peut prendre en compte les prétentions et pièces d'une partie non comparante ni représentée à l'audience ; qu'en fixant le montant des honoraires dus à l'avocat au regard des diligences dont il justifiait par les pièces présentes au dossier, après avoir constaté que celui-ci, bien que régulièrement convoqué, n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 16, 132, 727 et 946 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque, à la date du dessaisissement d'un avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, à moins que la convention n'ait prévu les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement de celui-ci ; qu'en se bornant à relever, pour fixer le montant des honoraires dus à l'avocat, que celui-ci avait été dessaisi en septembre 2013 et à appliquer le taux horaire convenu entre les parties, sans rechercher quel était l'état de la procédure juridictionnelle à la date du dessaisissement ni indiquer si le taux horaire prétendument entendu entre les parties était applicable en cas de dessaisissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, sauf dans le cas où le principe et le montant de l'honoraire de l'avocat ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention, le juge dispose toujours de la faculté de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en se bornant à considérer, pour appliquer le taux conventionnel de 450 euros de l'heure, que celui-ci avait été entendu entre les parties, sans rechercher si celui-ci devait obligatoirement être appliqué en raison d'un accord passé après service rendu ni si, à défaut, ce taux n'était pas excessif compte tenu de la situation financière précaire de la cliente et de l'utilité des prestations fournies par l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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