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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-21.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.068

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° J 21-21.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société Coubertin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.068 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Nicolas Le Carrer, Benoît Najean SCP de mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Coubertin, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nicolas Le Carrer, Benoît Najean SCP de mandataires judiciaires, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coubertin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coubertin et la condamne à payer à la société Nicolas Le Carrer, Benoît Najean SCP de mandataires judiciaires la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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