Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01394 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTL2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03486
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [I] [R] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0678
Madame [Z] [D] [S] [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric RENAUDIN de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0678
ET :
Monsieur [F] [C],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198 (Postulant), Me Yacine OULDALI, avocat au barreau des Hauts-De-Seine (Plaidant)
Madame [Y] [G] épouse [C],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 198 (Postulant), Me Yacine OULDALI, avocat au barreau des Hauts-De-Seine (Plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 31 juillet 2024, M. [P] [M] et Mme [Z] [O] ont fait assigner M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] devant le président de ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile :
Ordonner la suspension des travaux engagés par M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] ;Ordonner la remise en état de la fenêtre objet du litige en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; Se réserver a liquidation de l'astreinte ; Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à leur payer une somme, à chacun, de 50 euros par jour à compter du 10 avril 2024 et jusqu'à accomplissement des travaux de remise en état ; Condamner in solidum M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 octobre 2024, M. [P] [M] et Mme [Z] [O] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Ils exposent être propriétaires d'une maison sise [Adresse 5], qui jouxte celle appartenant aux défendeurs, sise au [Adresse 1] ; que les époux [C] ont, après autorisation administrative entrepris des travaux pour créer des balcons ; que le 9 avril 2024, les époux [C] ont dégradé le rebord de la fenêtre du salon des demandeurs, avant de l'obturer par un mur en parpaing, portant ainsi atteinte à leur droit de propriété, ces faits caractérisant à la fois un dommage imminent et un trouble manifestement illicite.
Ils précisent qu'un litige portant sur la servitude de vue dont ils prétendent bénéficier sur cette fenêtre oppose les parties, et a donné lieu à un jugement contentieux du tribunal judiciaire de Bobigny, rendu le 24 octobre 2022, par lequel le juge a notamment “enjoint M. [P] [M] et Mme [Z] [O] de procéder à la suppression de la vue directe sur le fonds sis [Adresse 1] appartenant aux époux [C], depuis la fenêtre se situant sur le mur pignon de leur immeuble sis [Adresse 3], soit par obstruction de ladite fenêtre, soir par son remplacement par un jour de souffrance [...], sous astreinte [...]”, et a écarté l'exécution provisoire de droit. Ils ajoutent avoir interjeté appel de ce jugement, et que la procédure est pendant devant la cour d'appel de Paris.
En défense, M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] demandent au juge des référés de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [P] [M] et Mme [Z] [O], en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et de condamner ceux-ci à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils précisent avoir constaté en 2016 que les consorts [K], précédents propriétaires de la maison située au [Adresse 3], avaient fait procéder à une ouverture sur le mur pignon donnant sur leur fonds, créant ainsi une vue directe sur leur propriété ; qu'ils ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert, puis assigné les consorts [K] ainsi que M. [P] [M] et Mme [Z] [O], nouveaux propriétaires, aux fins d'obtenir l'obturation de la vue litigieuse ; que faute pour les défendeurs d'établir l'existence à leur profit d'une servitude de vue, il a été fait droit à leur demande de suppression de cette vue par jugement du 24 octobre 2022.
Ils font valoir que c'est dans ce contexte, et à bon droit, qu'ils ont, après autorisation administrative tacite obtenue le 5 février 2024, suivi d'un arrêté interruptif de travaux du 15 avril 2024, qui a fait l'objet d'une mainlevée le 12 septembre 2024, entrepris de construire une avancée de balcon sur la façade de leur immeuble, qui a eu pour conséquence inévitable l'obturation de la vue litigieuse de M. [P] [M] et Mme [Z] [O].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l'audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Par ailleurs, l'article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l'espèce, il convient de rappeler au préalable qu'une déclaration préalable de travaux a pour objet de permettre à l'administration de vérifier que le projet de travaux est conforme aux règles d'urbanisme et qu'une décision de non-opposition ou toute autorisation de travaux n'est délivrée que sous réserve des droits des tiers. Aussi, une autorisation de travaux peut être jugée légale au regard des règles d'urbanisme, mais porter toutefois atteinte aux droits des tiers selon les principes du droit civil.
Au vu des pièces versées, notamment le procès-verbal de constat du 10 avril 2024, et des débats, il est constant et au demeurant non contesté que M. [F] [C] a, au moyen d'une scie circulaire et d'un marteau, découpé le rebord en béton de la fenêtre litigieuse, située sur le mur pignon de la maison des demandeurs, et obturé celle-ci au moyen d'un mur en parpaing.
Le dommage imminent invoqué par les demandeurs, qui résulterait de l'obturation de la fenêtre et des risques liés à la poursuite des travaux (en particulier vibrations, fissures, humidité) n'apparaissent pas caractérisés.
En revanche, il convient de relever que le jugement du 24 octobre 2022 n'étant pas revêtu de l'exécution provisoire, les époux [C] ne peuvent valablement soutenir qu'ils en ont à bon droit poursuivi l'exécution, alors que cette décision est frappée d'appel et que la procédure d'appel est actuellement pendante.
Aussi, étant rappelé qu'il est de jurisprudence constante que l'atteinte au droit de propriété est constitutive d'un trouble manifestement illicite, les époux [C] ont, en dégradant volontairement le parement extérieur de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison de M. [P] [M] et Mme [Z] [O] avant d'obturer ladite fenêtre, incontestablement porté atteinte au droit de propriété des demandeurs, de sorte qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Compte tenu de la configuration des lieux et des travaux entrepris, la remise en état sollicitée nécessite au préalable de déposer le mur en parpaing, et, partant, de suspendre les travaux.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension des travaux et la remise en état du parement extérieur de la fenêtre, sous astreinte dont il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation et selon modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à régler la somme de 2.000 euros à M. [P] [M] et Mme [Z] [O] sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l'action recevable ;
Ordonnons la suspension des travaux engagés par M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] au [Adresse 2] ;
Ordonnons la dépose du mur édifié au droit de la fenêtre située sur le mur pignon de la maison appartenant à M. [P] [M] et Mme [Z] [O] sise [Adresse 5], ainsi que la remise en état de cette fenêtre, en assurant sa désobstruction et en réparant son parement extérieur ;
Assortissons cette décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai maximal de 50 jours ;
Condamnons M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] à régler la somme de 2.000 euros à M. [P] [M] et Mme [Z] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [C] et Mme [Y] [G] épouse [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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