Cour de cassation, 19 avril 1995. 95-80.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.559
Date de décision :
19 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SILVA X...
Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 28 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré le recours irrecevable, comme tardif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'appelant ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant placé dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'il s'ensuit que, l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi doit l'être aussi, par voie de conséquence ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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