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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 90-82.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.400

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jocelyne, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 16 mars 1990, qui l'a condamnée à quatorze ans de réclusion criminelle pour complicité de destruction d'un immeuble par incendie ayant entraîné la mort et délit connexe d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions du procès-verbal des débats que les témoins Mysud, Salaris, Donnet, Guy, C... Mau aient été entendus séparément" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que les témoins dont les noms sont cités dans le moyen "ont été entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, après avoir accompli les autres formalités de l'article 331" du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence de toute réclamation de la part de l'accusée ou de son conseil, cette référence à l'article 331 du Code de procédure pénale suffit à établir que conformément aux dispositions du premier paragraphe dudit article, les témoins ont déposé séparément l'un de l'autre ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 168 et 169-1 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'a été cité et entendu comme expert M. Y..., chargé par le procureur de la République, trois jours après les faits, de constater l'état des lieux et faire rapport sur les causes de l'explosion, et qui devait dès lors être cité et entendu comme témoin" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que lors de l'enquête diligentée à la suite de l'incendie d'un restaurant, Henri Bourrat a, avant l'ouverture de l'information et en application de l'article 60 du Code de procédure pénale été requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à un état des lieux et de rechercher les causes du sinistre ; Que dès lors c'est par l'exacte application de l'article 169-1 dudit code, qu'au cours des débats de la cour d'assises, Bourrat a été entendu après avoir prêté le serment des experts ; Qu'en effet, en vertu de l'article 41 du Code précité, le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d d'officier de police judiciaire et notamment ceux que ce dernier tient de l'article 60 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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