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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-17.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.757

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant à Ghisonaccia, La Nyanga (Corse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. François X... a été admis en 1982 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) à racheter des cotisations d'assurance vieillesse pour un montant dont l'intéressé a été autorisé à s'acquitter par des versements semestriels ; qu'en 1986, la caisse, constatant qu'une partie seulement des cotisations dues avait été versée dans le délai de quatre ans imparti à peine de forclusion, a annulé l'opération de rachat et restitué à M. X... les sommes qu'elle avait perçues ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 14 juin 1988) d'avoir autorisé l'intéressé à régulariser sa situation en versant le solde des cotisations restant dû, alors, d'une part, que les dispositions de l'article R. 742-39, alinéa 3, du C ode de la sécurité sociale sont d'ordre public, qu'il ne saurait y être dérogé pour quelque cause que ce soit, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, que nul n'est censé ignorer la loi, qu'en admettant l'exception d'ignorance invoquée par l'assuré, la cour d'appel a violé ce principe ; alors, en tout état de cause, que la notice d'information adressée par la caisse à M. X... lui rappelait expressément ses obligations, qu'ainsi l'intéressé avait été clairement informé des conséquences du non paiement en temps utile de la totalité des cotisations dues et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette notice et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, au surplus, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir que M. X... n'avait laissé expirer le délai de quatre ans qu'en raison de sa seule négligence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse avait entériné l'échéancier proposé par M. X... et accepté pendant plusieurs années des paiements qui ne permettaient pas de toute évidence de respecter le délai de quatre années, la cour d'appel a pu en déduire que l'accord donné à l'exécution de l'échéancier valait décision qui, quelle qu'en fût la régularité, liait la caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CNAVTS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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