Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00536
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00536
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 56/2024 - N° RG 24/00536 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJ7O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge en charge des hospitalisations sous contrainte près le tribunal judiciaire de RENNES rendue le 27 Octobre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [K] [W]
né le 03 Mars 1996 à [Localité 5]
domicilié [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] de [Localité 6]
Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES pour M. [K] [W] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel par courriel reçu le 28 Octobre 2024 à 10 heures 19,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé auprès du centre hospitalier, du curateur, du patient et de son avocat, et la demande d'avis adressée au ministère public,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu l'avis écrit du Ministère public remis le 28 octobre 2024 par Monsieur DELPERIE, avocat général, qui a été mis à disposition des parties,
Vu les observations de l'avocat du patient du 28 octobre 2024 communiquées aux parties,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [Z] [L], M. [K] [W] a été admis le 23 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce Mme [G] [Y], compagne de M. [W].
M. [W] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 23 octobre 2024 à 18h09 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [4] ([3]) à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 26 octobre 2024 réceptionnée à 12h35 d'une autorisation de maintien de M. [W] à l'isolement.
Par ordonnance du 27 octobre 2024 à 16h17, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [W]
Par déclaration du 28 octobre 2024 à 10h 19, M. [W] a fait appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son avocate.
M. [W] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- l'irrecevabilité de la requête en l'absence de délégation régulière de Mme [P]
- le défaut de base légale au regard de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique en considérant que l'interne peut prendre une mesure d'isolement ou une décision de renouvellement alors que le texte prévoit explicitement que cette décision ne peut être prise que par un psychiatre
- la violation de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique en ce que le placement à l'isolement n'a pas fait l'objet d'une décision
Le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
En l'espèce, M. [W] a formé le 28 octobre 2024 à 10 h 19 appel d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2024 à 16h10.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte [...] le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice .
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement [...]. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration .
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial .
L'article L. 6143-7 du Code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement .
L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation .
S'il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n'a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication voire d'affichage.
L'appelant soulève qu'aucune délégation concernant Mme [P] n'est communiquée avec la requête de sorte qu'en l'absence de justification d'une délégation valable la requête est irrecevable, il ajoute que par ailleurs, et en cas d'existence d'une délégation, encore faudrait-il s'assurer non seulement que la délégation est la bonne mais encore qu'elle est en bien entrée en vigueur.
A réception de la délégation il fait valoir qu'il faudrait qu'une décision d'affichage soit justifiée et qu'il serait nécessaire également qu'une décision de transmission et de publication au registre des actes de la préfecture soit justifiée, qu'en l'espèce rien ne l'indique.
En l'espèce, il ressort d'une décision n° 2024-172 du 10 juin 2024 que le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 6], M. [I] [R] délègue à Mme [T] [P], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.
Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge formalisée le 26 octobre 2024 est le fait de Mme [T] [P], qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l'intéressée n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile.
En conséquence le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur la régularité:
Sur la violation de l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique en ce que le placement à l'isolement n'a pas fait l'objet d'une décision:
L'appelant soutient qu'en l'espèce seuls figurent à la procédure les certificats médicaux initiaux ainsi que les certificats médicaux des 24 et 72h, que ces certificats ne sauraient être assimilés à des décisions tel que l'exige l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
Selon lui aucune décision d'un psychiatre ne figure au dossier afin de justifier la mesure d'isolement.
Lorsque le patient doit faire l'objet d'une mesure de contention ou d'isolement, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique impose, pour sa part, que cette mesure soit prise sur la décision motivée d'un psychiatre.
Le texte n'impose aucun formalisme pour cette décision.
En l'espèce il ressort du journal de la mesure reprenant l'historique de celle-ci que la décision a été prise par le Dr [D] [J] le 23 octobre 2024 à 18h13 pour les motifs suivants:violence ou hétéro-agressivité(menace ou imminence), Intoxication aïgue,Etat d'agitation non dirigée avec une personnalité émotionnellement labilede type impulsif (F60.30) ou borderline (F60.31).
Ces éléments constituent la décision et les motifs de celle-ci de sorte que le moyen ne sera pas retenu.
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de M. [W] soutient qu'au cours de la première période de 12 h du 23 octobre 2023 18 h 09 au 24 octobre 2024 6h09 l'évaluation a été réalisée par [S] [B], interne et donc non par un psychiatre, le fait que l'évaluation soit faite sous couvert d'un médecin décisionnaire n'étant, selon le conseil de l'appelant, pas suffisant.
Toutefois ces évaluations, réalisées soit par des psychiatres, soit par des personnes (internes en psychiatrie,...) dont le nom et prénom permettant leur identification est précisé, sous la supervision d'un médecin psychiatre décisionnaire doivent être validées comme étant conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé du 22 février 2017 et répondant à des évaluations et décisions prises par des professionnels compétents travaillant sous le contrôle d'un autre encore plus expérimenté s'agissant des internes ce qui garantit au surplus un double regard sur la situation du patient.
Il est en effet possible comme le soutient l'appelant que le psychiatre suivant la mesure et l'ayant décidée ne soit pas toujours en service, mais certaines décisions de renouvellement sont alors prises par d'autres psychiatres, la mention du médecin décisionnaire figurant à chaque renouvellement est dans ce cas superfaitatoire.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
S'agissant des raisons médicales du placement à l'isolement de M.[W], il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques du 26 octobre 2024 à 9h20 par le Dr [J] que ce dernier présente ce jour une désorganisation psychique et comportementale, des propos délirants, incohérents, interprétatifs sans hostilité ni agressivité, une instabilité psychomotrice, une sensibilité accrue aux stimuli extérieurs et un risque de mise en danger de lui même et d'autrui.
Ces éléments démontrent qu'il a besoin d'être au calme protégé des stimuli de l'extérieur pour éviter un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] [W] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 29 Octobre 2024 à 10 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
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