Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01563
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01563
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01563 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUK
S.C.I. ROCHA
c/
S.A.S. LEONARD BATIMENT
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référérendue le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME ( RG : 24/00009) suivant déclaration d'appel du 02 avril 2024
APPELANTE :
S.C.I. ROCHA SCI inscrite au RCS d'ANGOULEME sous le n°808 861 231), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ E :
S.A.S. LEONARD BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE.
La SCI ROCHA a acquis auprès de l'Association des parents d'Elèves de l'Enseignement Public d'[Localité 4] et de ses environs, ci-après P.E.E.P., suivant acte authentique signé le 11 septembre 2019, un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], au premier étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Au mois de mars 2021, alléguant que la solidité de la charpente, partie commune de l'immeuble, était compromise et que des travaux devaient être engagés en urgence, la SCI ROCHA a sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile et, suivant ordonnance en date du 13 avril 2022, il a été fait droit à la demande, M. [B] [C] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de dire s'il existe des vices de construction, des défauts d'entretien, des désordres ou des malfaçons affectant la panne faîtière de la charpente, d'en rechercher l'origine et les éventuelles responsabilités encourues.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, les opérations d'expertise de M. [B] [C] ont été étendues à l'association P.E.E.P.
Suite à une note de l'expert du 14 juin 2023 suggérant la mise en cause de la société intervenue en réparation du mur de la zone couverte, la SCI Rocha a, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, fait assigner en référé la SAS Léonard Bâtiment (enseigne RENOVIA) en extension des opérations d'expertise.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a :
- débouté la SCI Rocha de sa demande tendant à déclarer communes et opposables les dispositions de la décision de référé du 13 avril 2022 confiant à M. [B] [C] une mesure d'expertise portant sur la panne faîtière de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4];
- dit qu'il n'y a pas lieu de réserver les dépens et que ces derniers sont mis a la charge, pour moitié, de chacune des parties ;
- condamné la SCI Rocha à verser à la SAS Léonard Bâtiment la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 2 avril 2024, la SCI Rocha a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 6 mai 2024, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 11 sepembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, la SCI Rocha demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 331 et 367 du code de procédure civile, de :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 20 mars 2024 par le juge des référés près du tribunal judiciaire d'Angoulême (n° RG :24/00009) en ce qu'elle a débouté la SCI Rocha de sa demande d'extension de la mesure d'instruction judiciaire à la SAS Léonard Bâtiment (Rénovia) et en ce qu'elle l'a condamnée à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- étendre à la SAS Léonard Bâtiment (Renovia) la mesure d'instruction judiciaire ordonnée à la requête la SCI Rocha suivant ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 avril 2022,
- déclarer communes et opposables à la SAS Léonard Bâtiment (Renovia) les dispositions de l'ordonnance de référé prononcée par Mme le Président du Tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 avril 2022,
- débouter la SAS Léonard Bâtiment (Renovia) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Léonard Bâtiment à verser à la SCI Rocha la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la SAS Léonard Bâtiment demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire le 20 mars 2024,
- débouter la SCI Rocha de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCI Rocha à payer à la société Léonard Bâtiment la somme de 2.500
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La SCI Rocha demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en se prévalant d'un motif légitime à l'extension des opérations d'expertise à la SAS Léonard Bâtiment, laquelle a manqué à son devoir de conseil en n'appelant pas son attention sur la vétusté de la poutre faîtière lorsqu'elle est intervenue sur le bâtiment.
La SAS Léonard Bâtiment affirme qu'il n'existe aucun motif légitime à l'extension à son égard des opérations d'expertise, soutenant que la panne faîtière litigieuse ne présentait aucun signe de vétusté lorsqu'elle a réalisé ses travaux en 2014, travaux n'ayant impacté ni la charpente ni la toiture de l'immeuble, les désordres étant apparus près de dix ans après un diagnostic réalisé par la société Socotec et près de 7 ans après son intervention.
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction peut être ordonnée par le juge des référés s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir, mais qu'il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, le juge des référés a rejeté la demande tendant à voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours ordonnées le 13 avril 2022, et portant sur la panne faîtière de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à la SCI Rocha, en raison de l'absence de motif légitime à une telle extension, en considération de l'ancienneté de l'intervention de la SAS Léonard Bâtiment laquelle est sans lien avec les désordres objets de la mesure d'expertise.
Il ressort des explications des parties et des pièces du dossier et notamment d'une attestation émanant de la Sarl A.S.I6, spécialisée en charpentes, couverture et menuiserie que la panne faîtière de la charpente de l'immeuble est vétuste, le faîtage étant cassé en deux.
Aux termes de l'ordonnance de référé du 13 avril 2022, M. [C] a été désigné en qualité d'expert aux fins notamment de visiter la partie de l'immeuble où est localisée la panne faîtière de la charpente, de la décrire et de dire si celle-ci présente des vices de construction, des défauts d'entretien, désordres ou malfaçons, de dire si la rupture de cette panne est imputable à la vétusté, si celle-ci a subi des modifications, si les travaux réalisés sur celle-ci en ont aggravé l'état.
La SAS Léonard Bâtiment a facturé le 20 février 2014 et le 6 mars 2014 des travaux de confortement de la façade arrière de l'immeuble (maçonnerie et serrurerie), réceptionnés sans réserve le 29 avril 2014. La facture du 6 mars 2014 comprend dans son intervention le rebouchement extérieur d'une fissure et le calage au ciment de 4 pannes de charpente dans le mur. Ces travaux ont été réalisés à la suite d'un rapport établi par la Socotec mandatée par M. [T] [W], propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage de l'immeuble, aux fins de réaliser un examen visuel des ouvrages visibles et accessibles (murs extérieurs, charpente, solidage, couverture, plafonds intérieurs) et une analyse des désordres consistant en des fissures apparentes au niveau d'un plafond en briques plâtrières. L'expert a visité les combles sous toiture et, concernant la charpente, il conclut que l'ouvrage présente essentiellement des désordres de maçonnerie entraînant des faiblesses de la structure du solidage bois sous couverture et par conséquent provoquent des fissures en plafond, lesquelles nuisent à la solidité de l'ouvrage, le plafond en briques plâtrières risquant de s'effondrer. Des mesures de sécurisation sont préconisées. Aucune observation n'est formée concernant l'état de la poutre faîtière.
Il ressort du pré-rapport déposé par M. [C] le 9 novembre 2023 que la poutre faîtière a été récupérée d'une structure de charpente, qu'elle présente une cassure au niveau de la mortaise équivalente à sa profondeur. Elle présente un vice de construction, le choix des bois de réemploi n'étant pas adapté à la destination de la poutre faîtière, l'expert ayant relevé une absence de travaux destinés à restaurer la panne et une absence d'entretien. La non-conformité de cette ancienne pièce de charpente mal utilisée et mal mise en oeuvre est à l'origine des désordres de rupture constatés. Des travaux de renforcement ont été réalisés par M. [P] et M. [X], artisans charpentier, qui ont permis de sécuriser le faîtage. M. [C] estime dans son avis du 14 juin 2023, que la SAS Léonard Bâtiment devait, suite aux travaux conséquents réalisés sur le mur arrière et le renforcement de la zone de toiture, donner des informations aptes à informer le maître d'ouvrage sur l'état de vétusté des lieux et prévenir l'état de fragilité des éléments de charpente, l'expert estimant nécessaire la mise en cause de la SAS Léonard Bâtiment.
Aucune information n'est donnée sur la date de la rupture de la poutre qui semble déjà fissurée sur les photographies versées aux débats par la SAS Léonard Bâtiment dont la date n'est pas connue mais qui remonteraient selon elle à 2014.
Si l'intervention de la SAS Léonard Bâtiment remonte à 2014 et n'a pas porté directement sur la poutre faîtière, elle a cependant eu une connaissance visuelle des lieux, l'immeuble étant atteint de désordres structurels au niveau du solivage bois du plafond situé au dernier niveau, le rapport de la Socotec ne permettant pas de démontrer que la poutre faîtière était en bon état et ne donnait aucun signe de faiblesse ainsi que l'affirme la SAS Léonard Bâtiment lors de l'intervention de la SAS Léonard Bâtiment. Il n'apparaît donc pas que l'action en responsabilité sur le fondement d'un manquement à son devoir de conseil envisagée par la SCI Rocha à son encontre soit manifestement vouée à l'échec, la mesure d'instruction sollicitée à son encontre étant justifiée.
L'ordonnance déférée doit donc être infirmée, les opérations d'expertise étant déclarées communes et opposables à la SAS Léonard Bâtiment.
Sur les mesures accessoires.
En raison de la nature de l'affaire, la SCI Rocha étant demanderesse aux opérations d'expertise, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni de mettre les dépens à la charge de la SAS Léonard Bâtiment, partie perdante. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a partagé les dépens par moitié entre chacune des parties et condamné la SCI Rocha au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la SCI Rocha, les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la SAS Léonard Bâtiment (Renovia) les opérations d'expertise confiées à M. [B] [C] par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 13 avril 2022,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI Rocha aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Séléna BONNET,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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