Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me TRUC (L0283)
Me PITCHO (C1387)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/09426
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRC5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence TRUC de la S.E.L.A.R.L. TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0283
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CG DE MAURAC
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [J] [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [H] [K], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CG DE MAURAC
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING, prise en la personne de Me [P] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE MAURAC
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Maître Benjamin PITCHO de la S.A.S. Picho Fassina Petkova, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1387
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 24 mai 2012, Monsieur [G] [S] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CG DE MAURAC des locaux situés en rez-de-chaussée et deux caves n°7 et n°21 situées en sous-sol constituant les lots n°3, n°36, n°42 et n°63 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 6] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er août 2011 afin qu'y soit exercée une activité de vente de vêtements, de prêt-à-porter et d'accessoires, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 70.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu, Monsieur [J] [U] [W], gérant de la preneuse, se portant caution solidaire des engagements de celle-ci pendant toute la durée du contrat de bail commercial dans la limite d'un montant correspondant à celui d'une année de loyers.
Le contrat de bail s'est prolongé tacitement à compter du 1er août 2020.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée du montant de ses loyers, charges et taxes locatives des deux derniers trimestres de l'année 2020 et des trois premiers trimestres de l'année 2021, Monsieur [G] [S] a, par acte d'huissier en date du 8 octobre 2021, fait signifier à la S.A.R.L. CG DE MAURAC un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 116.082,23 euros au titre de l'arriéré locatif et sur la somme de 11.608,22 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat, outre le coût de l'acte d'un montant de 394,08 euros T.T.C, et en l'absence de règlement l'a, par exploits d'huissier en date des 19 et 29 novembre 2021, fait assigner, ainsi que Monsieur [J] [U] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion sous astreinte, ainsi qu'en paiement de provisions correspondant au montant des arriérés locatifs, de la clause pénale, et des indemnités d'occupation dues jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des référés a notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à compter du 8 novembre 2021 ; ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. CG DE MAURAC ainsi que celle de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire ; condamné solidairement la S.A.R.L. CG DE MAURAC et Monsieur [J] [U] [W] à payer à Monsieur [G] [S] la somme provisionnelle de 116.082,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 19 novembre 2021, dans la limite d'un montant de 70.000 euros s'agissant de Monsieur [J] [U] [W], assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 ; condamné la S.A.R.L. CG DE MAURAC à payer à Monsieur [G] [S] une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel augmenté des charges à compter du 8 novembre 2021 jusqu'à la libération effective des locaux ; ordonné, à titre provisionnel, la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; et condamné la S.A.R.L. CG DE MAURAC à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé, Monsieur [G] [S] a, par exploits d'huissier en date des 29 juillet et 2 août 2022, fait assigner au fond la S.A.R.L. CG DE MAURAC et Monsieur [J] [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à titre principal, en résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, et en tout état de cause en expulsion sous astreinte, en paiement de l'arriéré locatif, en fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des locaux, ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/09426.
Par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE MAURAC, et désigné Maître [H] [K] de la S.E.L.A.R.L. AJRS en qualité d'administratrice judiciaire avec mission d'assistance ainsi que Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 19 octobre 2022 réceptionnée le 21 octobre 2022, Monsieur [G] [S] a déclaré auprès de Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE MAURAC une créance d'un montant de 210.083,43 euros à titre privilégié.
Par exploits d'huissier en date du 26 avril 2023, Monsieur [G] [S] a fait assigner en intervention forcée Maître [H] [K] de la S.E.L.A.R.L. AJRS et Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CG DE MAURAC.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/06158.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/09426 par le juge de la mise en état le 13 juin 2023.
Compte tenu de l'existence de la procédure collective ouverte à l'égard de la S.A.R.L. CG DE MAURAC, la cour d'appel de Paris a, par arrêt contradictoire en date du 7 novembre 2023, infirmé partiellement l'ordonnance de référé en date du 14 septembre 2022, et statuant à nouveau, a notamment : déclaré Monsieur [G] [S] irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, de fixation de sa créance de loyers, charges, taxes, indemnités, et de fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel ; et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [G] [S] d'expulsion de la S.A.R.L. CG DE MAURAC et de séquestration des meubles.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 février 2024, Monsieur [G] [S] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 771 ancien du code de procédure civile, et des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, de :
– ordonner la disjonction de l'instance l'opposant à la S.A.R.L. CG DE MAURAC d'une part, et à Monsieur [J] [U] [W] d'autre part ;
– ordonner, dans l'instance l'opposant à Monsieur [J] [U] [W], le sursis à statuer dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire par voie de continuation de la S.A.R.L. CG DE MAURAC ;
– débouter la S.A.R.L. CG DE MAURAC et Monsieur [J] [U] [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [G] [S] fait valoir que dans la mesure où la période d'observation ouverte par le tribunal de commerce de Paris est toujours en cours, son recours contre Monsieur [J] [U] [W] en sa qualité de caution est suspendu jusqu'à la date du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou convertissant la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ce qui justifie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la disjonction de l'instance l'opposant, d'une part à la S.A.R.L. CG DE MAURAC en sa qualité de débitrice principale, et d'autre part à Monsieur [J] [U] [W] en sa qualité de caution, ainsi que le sursis à statuer dans cette dernière instance dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Paris qui soit arrêtera le plan de redressement judiciaire, soit prononcera une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE MAURAC.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er février 2024, la S.A.R.L. CG DE MAURAC, Maître [H] [K] de la S.E.L.A.R.L. AJRS et Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, et Monsieur [J] [U] [W] sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de l'article L. 622-28 du code de commerce, et des articles 1326 ancien et 2297 nouveau du code civil, de :
– les déclarer recevables en leurs demandes ;
– y faisant droit, débouter Monsieur [G] [S] de sa demande de disjonction d'instance ainsi que de toutes ses demandes ;
– en tout état de cause, condamner Monsieur [G] [S] à payer à chacun de la S.A.R.L. CG DE MAURAC et de Monsieur [J] [U] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [G] [S] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Benjamin PITCHO de la S.A.S. PITCHO FASSINA PETKOVA.
Au soutien de leurs demandes, la S.A.R.L. CG DE MAURAC, Maître [H] [K] de la S.E.L.A.R.L. AJRS et Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, et Monsieur [J] [U] [W] s'opposent à toute disjonction d'instance ainsi qu'à tout sursis à statuer, soulignant que Monsieur [G] [S] a fait le choix d'assigner conjointement la débitrice principale et la caution, et précisant que la validité de l'engagement de caution est contestée, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il soit statué sur l'ensemble des prétentions du bailleur dans le cadre d'une même instance.
L'incident a été évoqué à l'audience du 15 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024, puis prorogée au 31 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de disjonction d'instance
Aux termes des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
En outre, en application des dispositions de l'article 367 du même code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En vertu des dispositions de l'article 368 dudit code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-3 du code de commerce, le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
D'après les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 631-7 du même code, les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 dudit code, applicables en matière de redressement judiciaire en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 631-14, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 631-22 du code de commerce dispose quant à lui que lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 14 septembre 2022 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°190 A du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. CG DE MAURAC, et fixé une période d'observation initiale d'une durée de six mois (pièces n°9 en demande et n°4 en défense).
De plus, il est démontré : que par jugement en date du 9 mars 2023, ce même tribunal a prolongé une première fois la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 14 mars 2023 ; et que par jugement en date du 21 septembre 2023, ledit tribunal a prolongé une dernière fois la période d'observation, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois à compter du 14 septembre 2023, soit jusqu'au 14 mars 2024 (pièce n°23 en demande).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la période d'observation ne peut désormais plus être prolongée, si bien que le jugement qui soit arrêtera le plan de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CG DE MAURAC, soit prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, a vocation à intervenir incessamment sous peu, et en tout état de cause avant que soit prononcée la clôture de l'instruction dans le cadre de la présente instance, de sorte que la suspension de l'action exercée par Monsieur [G] [S] à l'encontre de Monsieur [J] [U] [W] en sa qualité de caution prendra également fin avant que la présente affaire soit en l'état d'être jugée.
En tout état de cause, il n'apparaît pas être de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire et juger distinctement l'action exercée par Monsieur [G] [S] à l'encontre de la S.A.R.L. CG DE MAURAC en sa qualité de locataire débitrice principale, et celle exercée à l'encontre de Monsieur [J] [U] [W] en sa qualité de caution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [S] de sa demande de disjonction d'instance.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en application des dispositions de l'article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l'article 377 dudit code, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Enfin, selon les dispositions de l'article 378 de ce code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont fait partie la demande de sursis à statuer (Cass., 29 septembre 2008 : avis n°08-00007 ; Com., 7 janvier 2014 : pourvoi n°11-24157).
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande de disjonction d'instance formée par Monsieur [G] [S], et dans la mesure où la demande de sursis à statuer n'est présentée par celui-ci qu'en cas de disjonction, celle-ci sera rejetée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [S] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. CG DE MAURAC, Maître [H] [K] de la S.E.L.A.R.L. AJRS et Maître [P] [D] de la S.E.L.A.R.L. [D] YANG-TING ès-qualités respectivement d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de la première, et Monsieur [J] [U] [W] ont conclu au fond en dernier lieu le 23 octobre 2023, soit depuis plus de sept mois à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 10 septembre 2024 pour que Monsieur [G] [S] notifie ses conclusions en réponse au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, aux demandes d'indemnités respectives présentées par la S.A.R.L. CG DE MAURAC et par Monsieur [J] [U] [W] au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de disjonction d'instance,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de sa demande de sursis à statuer,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du mardi 10 septembre 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Laurence TRUC de la S.E.L.A.R.L. TL AVOCATS à notifier ses conclusions au fond pour le compte de Monsieur [G] [S] pour le 9 septembre 2024 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.R.L. CG DE MAURAC et Monsieur [J] [U] [W] de leur demande d'indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 31 Mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM