Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rectification d'erreur matérielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° F 15-21.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016 sur le pourvoi n° F 15-21.202 opposant :
1°/ M. [V] [N],
2°/ Mme [P] [S], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2] ;
La SCP Gatineau et Fattaccini et la SCP Yves et Blaise Capron ayant été appelées,
a rendu l'arrêt suivant :
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, la Cour a dit : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros », alors que, ceux-ci étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, la somme devait être versée à leur avocat, la SCP Gatineau et Fattaccini, qui avait présenté la demande ;
Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1229 F-D rendu le 3 novembre 2016, dit qu'il convient de lire, dans le dispositif :
« Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros » ;
Au lieu de « Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
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