Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/16593 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPGY
Ordonnance n° 2023/M193
M. [S], [R], [B], [I] [G] Majeur sous curatelle renforcée
Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [P] [O] prise en sa qualité de curateur de Monsieur [S] [G]
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
défendeurs à l'incident
Mme [E], [M], [H] [G]
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [X] [D]
Représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Représentée par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimées
demanderesses à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant Mme [X] [U] épouse [D] à Mme [E] [G] et M. [S] [G] dans le cadre de la succession de leur mère et grand-mère [L] [B] veuve [G],
Vu la signification de cette décision aux consorts [G] par acte d'huissier du 26 novembre 2020,
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2020 par les consorts [G], enregistré sous le numéro RG 20/12525, ayant fait l'objet d'une ordonnance de caducité rendue par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mai 2021,
Vu l'appel interjeté le 19 mars 2021 par M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur de ce dernier, enregistré sous le numéro RG 21/04178, ayant fait l'objet d'une ordonnance en date du 30 juin 2021 du conseiller de la mise en état de la cour de céans constatant l'extinction de l'instance, appel ne mentionnant en qualité d'intimé que Mme [X] [U] épouse [D],
Vu l'appel interjeté le 30 mars 2021 par M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur de ce dernier, appel ne mentionnant en qualité d'intimé que Mme [X] [U] épouse [D], enregistré sous le numéro RG 21/04723,
Vu l'appel interjeté le 09 avril 2021 par M. [S] [G] et Mme [P] [O], es qualité de curateur de ce dernier, enregistré sous le numéro RG 21/05207, appel ne mentionnant en qualité d'intimée que Mme [E] [G],
Vu l'ordonnance du 18 août 2021 du conseiller de la mise en état procédant à la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/04723 et RG 21/05207,
Vu les conclusions déposées électroniquement par Mme [X] [U] épouse [D] les 17 et 30 septembre 2021,
Vu l'ordonnance du 04 mars 2022 rendue par le magistrat de la mise en état disjoignant les affaires RG 21/04723 (réenrôlée sous le numéro RG 22/03230) et RG 21/05207,
Vu le soit-transmis du 02 mai 2022 rappelant aux parties que le conseiller de la mise en état était toujours dans l'attente des conclusions conformément à l'ordonnance rendue le 04 mars 2022,
Vu l'ordonnance du 31 août 2022 rendue dans les dossiers RG 21/05207 et RG 22/03230 (anciennement RG 21/04723) par le magistrat de la mise en état prononçant la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours en raison de la défaillance des parties à l'injonction de conclure sur la recevabilité de l'appel ,
Vu les conclusions aux fins de ré-enrôlement de l'affaire RG 22/3230 anciennement RG 21/4723 transmises le 19 septembre 2022 par les appelants demandant «'à la cour'» de :
Vu les articles 381 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
CONSTATER que Monsieur [S] [G] et sa curatrice ont procédé aux diligences omises,
DIRE que l'instance enregistrée sous le n° RG 22/3230 est rétablie à l'initiative de Monsieur [S] [G] et sa curatrice, Madame [O],
En conséquence,
PROCÉDER au rétablissement de l'affaire au vu de la justification de l'accomplissement des diligences à l'intiative de Monsieur [S] [G] et de sa curatrice, Madame [O],
Vu les conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2022 par les appelants, adressées dans le cadre de la procédure RG 22/3230 et demandant 'à la cour de céans', au visa des articles 31 et 403 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces visées, de :
DEBOUTER Madame [X] [U] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER recevable l'appel interjeté le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [G] et [P] [O] sous le n° RG 21/04723,
CONDAMNER Madame [X] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à régler à Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu le courrier du conseil de Mme [X] [U] épouse [D] en date du 12 octobre 2022 rappelant que sa cliente ne figurait pas sur la déclaration d'appel du 09 avril 2021 (RG n°21/05207), qu'il n'avait jamais fait signifier de constitution dans ce dossier, que cette procédure ne concernait donc que les appelants et Mme [E] [G] et qu'en conséquence la procédure est entachée d'une irrégularité,
Vu les conclusions d'incident transmises par Mme [X] [U] épouse [D] le 12 octobre 2022, réitérées le 14 février 2023, demandant à monsieur le conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 403 du code de procédure civile
JUGER irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [G] et [P] [O],
En tout état de cause, JUGER irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'appel de Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O].
JUGER irrecevable l'appel formulé dans ses conclusions du 21 juin 2021,
JUGER caduc l'appel, faute de conclusions valides dans le délai de trois mois,
CONDAMNER Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O] solidairement avec Madame [E] [G] à régler à Madame [D] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le courrier des appelants du 25 octobre 2022 référencé sous les deux procédures RG 21/05207 et RG 22/03230 soulignant le blocage de la situation et demandant la jonction des deux instances pour la bonne tenue de la procédure,
Vu le ré-enrôlement de l'affaire anciennement RG 21/05207 sous le n° RG 22/16579,
Vu le ré-enrôlement de l'affaire RG 22/03230 (anciennement RG 21/04723) sous le numéro RG 22/16593,
Vu l'avis du 26 décembre 2022 fixant l'incident à l'audience d'incidents plaidés du 13 juin 2023 à 10h30,
Vu les conclusions en réponse sur incident n°3 notifiées par M. [S] [G], Mme [P] [O], ès qualité, et Mme [E] [G] le 17 mai 2023 demandant au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 31, 403, 546, 552, 549, 700 et 908 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
CONSTATER que Monsieur [S] [G] a qualité et intérêt à interjeter appel à l'égard de Madame [X] [U] épouse [D] à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de TOULON,
CONSTATER que le désistement d'instance formulé par Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O] en qualité de curateur, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/04178, n'emporte aucunement acquiescement du jugement rendu en première instance,
En conséquence,
JUGER recevable l'appel interjeté le 30 mars 2021 par Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O] sous le numéro RG 21/04723 (devenu désormais RG 22/16593),
Sur l'appel interjeté par Madame [E] [G] :
CONSTATER que le présent litige est indivisible, impliquant la nécessité que Monsieur [S] [G], Madame [P] [O] et Madame [E] [G] soient attraits à la cause,
CONSTATER que l'appel formé par Monsieur [S] [G] et Madame [P] [O] le 9 avril 2021 (n° RG 22/16579) afin d'appeler à la cause Madame [E] [G], régularise la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 22/16593 dont l'objet est indivisible,
CONSTATER que les conclusions au fond ont été régulièrement notifiées par Monsieur [S] [G], Madame [P] [O] et Madame [E] [G] le 21 juin 2021 dans le cadre des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/16593 et RG 22/16579,
En conséquence,
JUGER recevables les conclusions au fond ayant été régulièrement notifiées par Monsieur [S] [G], Madame [P] [O] et Madame [E] [G] le 21 juin 2021 communément aux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/16593 et RG 22/16579,
JUGER recevable l'appel formé par Monsieur [S] [G] et Madame [O] le 9 avril 2021 (n° RG 22/16579) afin d'appeler à la cause Madame [E] [G] en vertu de l'indivisibilité du présent litige,
ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous le n° RG 22/16593 et n° RG 22/16579,
JUGER, en tout état de cause, recevable l'appel incident formulé par Madame [E] [G]par voie de conclusions au fond notifiées le 21 juin 2021 dans le cadre des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/16593 et RG 22/16579.
En toute hypothèse :
DÉBOUTER Madame [X] [U] épouse [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [X] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance d'incident,
CONDAMNER Madame [X] [U] épouse [D] à régler à Monsieur [S] [G], Madame [P] [O] et Madame [E] [G] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [E] [G], à qui la déclaration d'appel n'a pas été signifiée, n'a pas constitué avocat en les formes. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées, étant rappelé que les conclusions doivent être transmises au conseiller de la mise en état, qui seules le saisissent, et non à la cour.
Il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer.
Il n'y a donc lieu de reprendre ou d'écarter dans le dispositif de la présente décision que les demandes portant sur des moyens ou éléments de fait relevant des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'ordonnance;
Sur la procédure d'incident
L'article 403 du code de procédure civile dispose que «'le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'».
L'article 538 du code de procédure civile fixe à 1 mois le délai de recours par voie ordinaire en matière contentieuse.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose : ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Les appelants font essentiellement valoir au soutien de leurs demandes que':
- M. [S] [G] a intérêt à agir, le tribunal ayant rejeté certaines de ses demandes, et ce quand bien même il aurait renoncé à la succession,
- la déclaration d'appel du 30 mars 2021 a été formée pour corriger une erreur contenue dans celle du 19 mars 2021, le désistement des appelants n'emportait donc pas acquiescement du jugement rendu en première instance,
- l'indivisibilité du litige entraîne la recevabilité de l'appel de Mme [E] [G], qui a formé appel incident par conclusions du 21 juin 2021,
Mme [X] [U] épouse [D] soutient pour sa part en substance que':
- le désistement de l'appel par les appelants le 04 mai 2021, constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2021 vaut acquiescement du jugement, interdisant à M. [S] [G] et à Mme [P] [O] d'inscrire un nouvel appel le 30 mars 2021,
- M. [S] [G] a renoncé à la succession,
- les man'uvres sont destinées à faire bénéficier Mme [E] [G] de l'appel alors que l'appel qu'elle a formé a été déclaré caduc.
Il ressort sans ambiguïté de la déclaration d'appel formée le 30 mars 2021 par M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur de ce dernier, est une déclaration d'appel rectificative de la déclaration d'appel du 19 mars 2021, le prénom usuel de l'appelant ayant été omis, l'une et l'autre ayant été formée aux seuls noms de M. [G] et de sa curatrice, et non au nom de Mme [E] [G].
Dans leurs conclusions, les appelants ont précisé de désister de la seule instance enregistrée sous le n° RG 21/0478.
Mme [E] [G] n'a jamais constitué avocat dans cette procédure, alors même que Me Philippe Bruzzo, avocat des appelants, a déposé des conclusions en son nom, le 21 juin 2021.
Après la décision ayant constaté le 19 mai 2021 la caducité de l'appel formé le 15 décembre 2020 et l'ordonnance du 30 juin 2021 ayant constaté le désistement des appelants de la procédure ouverte suite à la déclaration d'appel du 19 mars 2021, il convient de noter que la déclaration d'appel en date du 30 mars 2021 est tardive au regard de la signification du jugement par acte d'huissier du 26 novembre 2020.
L'appel formé le 30 mars 2021 excédant le délai d'un mois à compter de la signification du jugement querellé, il convient de le déclarer irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité, qui succombent doivent être condamnés aux dépens d'appel.
Mme [X] [U] épouse [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
Mme [E] [G] n'ayant pas constitué dans les formes dans la présente instance, elle ne peut être condamnée «'solidairement'».
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur, le 30 mars 2021, enregistrée en dernier lieu sous le n° RG 22/16593,
Condamnons M. [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur, aux dépens d'appel,
Condamnons [S] [G] et Mme [P] [O], ès qualité de curateur, à verser à Mme [X] [U] épouse [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 septembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier