Texte intégral
N° U 15-86.718 F-N
N° 733
JS3
1ER MARS 2017
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification d' erreur matérielle de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 30 novembre 2016, qui a cassé, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 2015, ayant condamné M. [V] [U], pour non-représentation d'enfant à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 sous le numéro 5386, en ce qu'il sera indiqué dans l'intitulé page 1, dernier paragraphe, : "l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils", au lieu et place de "l'a condamné à intérêts civils, emprisonnement un an dont six mois avec sursis" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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