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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-83.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.154

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-30, 227-26 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par un ascendant légitime et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et interdiction de se rendre dans certains départements ; "alors, d'une part, que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de l'âge de la victime et de la qualité d'ascendant légitime attribuée à l'auteur des faits, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater les attouchements sur les mineurs par leur grand-père, sans caractériser l'usage par ce dernier de violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme impliquent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que la requalification des faits en une infraction, dont les éléments constitutifs diffèrent, modifie nécessairement la teneur de l'accusation de sorte que, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée ne saurait être appliquée sans que la personne accusée soit en mesure d'en rediscuter la nécessité et le bien fondé ; qu'en l'espèce, la gravité de l'incrimination d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine à l'encontre de José X..., une éventuelle requalification des faits en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise ne peut faire obstacle à la cassation de l'arrêt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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