Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/10539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10539
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/429
Rôle N° RG 24/10539 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSRF
[K] [H]
C/
[F] [J]
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ
Me Peggy LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 05 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02439.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 24 Août 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [F] [J]
née le 01 Mars 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
caducité partielle
Monsieur [N] [W]
né le 12 Février 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2022, monsieur [K] [H] a donné à bail d'habitation à madame [F] [J] un appartement sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 660 euros, outre 123 euros de provisions sur charges.
Un acte de caution solidaire a été signé par M. [N] [W], le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, M. [H] a fait délivrer à Mme [J] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 3 426,72 euros et de fournir les justificatifs de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à M. [W] par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2023.
Mme [J] a quitté les lieux loués et restitué les clés le 1er mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date des 24 et 29 novembre 2023, M. [H] a fait assigner Mme [J] et M. [W], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation de plein droit du bail, outre la condamnation solidaire de la locataire et la caution au paiement des loyers et charges impayés, d'une indemnité pour la remise en état du logement ainsi qu'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, a :
- condamné Mme [J] à payer à M. [H] :
- la somme provisionnelle de 4 932,45 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2023 inclus ;
- la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration transmise le 19 août 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision, l'appel portant « sur le dispositif du jugement en ce qu'il retient la nullité de l'acte de caution ».
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, la conseillère déléguée a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J].
Par conclusions transmises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer à M. [W] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a rejeté les autres demandes ;
- a jugé la nullité de l'acte de caution de M. [W] ;
- l'a débouté de ses demandes tendant à :
- prononcer la résiliation de plein droit du bail pour non-respect de la clause résolutoire au 2 mai 2023 ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] à lui payer la somme de 4 932,45 euros correspondant aux loyers et charges restant dus au mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] à lui payer la somme de 633 euros correspondant à l'indemnisation des sommes dépensées pour la remise en état du logement, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme.
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécutoire à titre provisoire de la décision ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation de plein droit du bail pour non-respect de la clause résolutoire au 2 mai 2023 : non-paiement des loyers ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] à lui payer :
- la somme de 4 932,45 euros correspondant aux loyers et charges restant dus au mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme ;
- la somme de 633 euros correspondant à l'indemnisation des sommes dépensées pour la remise en état de son logement, avec intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement de la somme.
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum Mme [J] et M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux de première instance et d'appel distraits au profit de Me Hernandez.
Par conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande, en outre, à la cour, y ajoutant, de :
* à titre principal :
- juger que l'acte de caution est nul et de nul effet ;
En conséquence,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
* à titre subsidiaire :
- juger que M. [H] a manqué à son obligation d`information ;
- juger que M. [H] n'a donné aucune information concernant la procédure qu'il menait non contradictoirement et ce, postérieurement au congé délivré le 20 février 2023 ;
- juger que M. [H] est défaillant dans la charge de la preuve concernant les charges, l'état des lieux d'entrée et les loyers impayés ;
En conséquence :
- juger que les demandes sont irrecevables et mal fondées ;
* en tout état de cause :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Peggy
Liberas.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2025.
Le 15 mai 2025, M. [H] a transmis de nouvelles conclusions aux termes desquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave pour « permettre à M. [W] de communiquer ses conclusions et pièces, pour respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire ». Il indique apporter des précisions sur « certains points » dans ses conclusions.
Le 16 mai 2025, M. [W] a conclu au rejet des conclusions et de la pièce déposées la veille par M. [H] en l'absence de la justification d'un motif grave.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
- Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Aux termes des articles 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
En vertu de l'article 803 de ce même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [H] demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour « permettre à M. [W] de communiquer ses conclusions et pièces, pour respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire ».
Cependant, par un tel argument, il ne justifie pas les raisons qui l'ont conduit à transmettre des conclusions postérieurement à la clôture.
Or, la cause grave s'analyse comme un élément nouveau nécessitant la production pos-clôture de conclusions.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions et de la pièce transmises par M. [H], le 15 mai 2025, doivent être déclarées irrecevables.
La cour statue au vu des conclusions transmises par M. [H] le 31 octobre 2024.
- Sur le constat de la résiliation du contrat de bail :
En vertu de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l'espèce, le contrat de bail a été signé par M. [H] avec Mme [J]. M. [W] n'est nullement mentionné sur le contrat en tant que locataire.
Or, par ordonnance en date du 14 octobre 2024, la conseillère déléguée a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [J] qui n'est donc plus intimée à ce stade de la procédure.
Seul M. [W] étant intimé, la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail est dirigée à son égard mais n'étant pas locataire, il doit être retenu une contestation sur l'existence de l'auteur du trouble, fondement de la demande.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande par le biais de la mention « rejetons les autres demandes ».
- Sur les demandes en paiement présentées par M. [H] :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 de ce même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article ; la caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. ; le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location ; ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Suivant l'article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.
En l'espèce, M. [H] sollicite la condamnation au paiement de M. [W] sur le fondement de l'acte de caution solidaire signé le 24 février 2022, acte dont la régularité est contestée par l'intimé.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur la nullité de l'acte de cautionnement, la problématique afférente à la régularité de l'acte s'analyse, dans le cadre de l'instance en référé, sous l'angle d'une contestation sérieuse.
Il doit être relevé que l'acte de cautionnement signé par M. [W] est soumis à la législation applicable à compter du 1er janvier 2022 issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés qui impose à la caution personne physique d'apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil.
Or, l'acte de cautionnement produit par M. [H] ne comporte manifestement pas la mention figurant à cet article du code civil. La case relative au montant maximum que la caution s'engage à payer en cas de défaillance du locataire n'est pas remplie. Il n'est pas plus inscrit qu'en l'absence des bénéfices de discussion ou de division, la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions.
De telles mentions étant prévues à peine de nullité de l'acte, il doit être retenu une contestation sérieuse afférente à la régularité de l'acte de cautionnement de sorte que l'obligation au paiement incombant à M. [W] sur le fondement de cet acte ne relève nullement de l'évidence.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de M. [W] solidairement avec Mme [J] au paiement des loyers et charges impayés et indemnisation de la remise en état du logement.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné M. [H] à payer à M. [W] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 800 euros en cause d'appel.
M. [H] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Liberas en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions et la pièce transmises par M. [K] [H], le 15 mai 2025 ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [H] à payer à M. [N] [W] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [H] de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Me Liberas.
La greffière La présidente
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