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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.656

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zlatka X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en mars 1982 par la société Prisunic en qualité de caissière, a été licenciée pour faute grave le 28 septembre 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence de justification de l'identité des signataires d'une pétition ne prive pas celle-ci de la valeur probante d'une présomption de fait ; que les juges disposent du pouvoir d'en apprécier le contenu ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que Mme X... avait versé aux débats, outre la pétition des clients du magasin, trois témoignages de clientes, accompagnés de photocopies de leurs cartes d'identité ; que la cour d'appel a dès lors dénaturé par omission ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen, qui, sous couvert des griefs non fondés de violations de la loi et de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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