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Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-19.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.343

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ..., 2°/ M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., demeurant ..., 2°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse maladie régionale d'Aquitaine, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine a formé, par un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 avril 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers et de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la caisse maladie régionale d'Aquitaine, de Me Odent, avocat de M. X... et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., victime, le 18 janvier 1989, d'un accident de la circulation et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, ont assigné en réparation M. X... et son assureur l'UAP ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse primaire) et la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la caisse régionale), sont intervenues pour demander le remboursement des prestations servies à la victime ; Attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du décompte de la caisse primaire que cet organisme a versé une somme de 54 096,43 francs au titre des indemnités journalières du 18 janvier 1989 au 20 janvier 1990, date de la consolidation de la victime, d'autre part, qu'il est constant que la caisse primaire a servi à la victime des indemnités journalières jusqu'au 18 mai 1990 pour un montant global de 73 712,37 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui se contredisent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du préjudice soumis à recours et le recours des tiers payeurs, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-18 | Jurisprudence Berlioz