Texte intégral
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNSQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'exécution de Rouen en date du 21 juin 2023
DEMANDERESSE :
SARL INTRAMUROS
RCS de Rouen 751 858 515
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et Me CHABERT, avocat plaidant au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 30 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance du 27 août 2015 confirmée par un arrêt du 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision qui existe entre Mme [W] [I] et sa fille Mme [J] [I] concernant un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Il a ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de l'immeuble indivis.
Par jugement du 18 mai 2018 confirmé par un arrêt du 28 février 2019 rendu par la cour d'appel de Rouen, ce bien immobilier a fait l'objet d'une vente sur licitation au profit de la Sarl Intramuros.
Le 21 juin 2018, la Sarl Intramuros a fait délivrer un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à Mme [I]. Celui-ci a par la suite été annulé.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 28 février 2019.
Parallèlement à cette précédente procédure, par jugement du 27 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen a débouté Mme [I] de sa demande de nullité du commandement susvisé et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement qui a débouté Mme [I] de sa demande de délais pour quitter l'immeuble.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 et a annulé le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018 et a condamné la Sarl Intramuros aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rouen.
Par exploit d'huissier extrajudiciaire du 27 janvier 2023, Mme [I] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer que la Sarl Intramuros a commis une violation de domicile à son égard et lui ordonner de quitter le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le juge de l'exécution de Rouen a :
- déclaré Mme [I] recevable en ses demandes ;
- ordonné la réintégration de Mme [I] dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- ordonné, à cet effet, à la Sarl Intramuros de remettre les clés du logement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ;
- interdit à la Sarl Intramuros d'évacuer et de distraire les locaux des effets mobiliers relevant du chef de Mme [I] ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
- déclaré la Sarl Intramuros irrecevable en sa demande tendant à condamner Mme [I] à évacuer l'ensemble des effets lui appartenant sous astreinte et à l'autoriser à placer l'ensemble des objets en déchetterie ;
- condamné la Sarl Intramuros à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Intramuros aux dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par assignation en référé délivrée le 21 juillet 2023, la Sarl Intramuros demande à la juridiction, au visa des articles R.121-22, L.322-10 et R.322-59 du code de procédure civile d'exécution, des articles 21, 32 et 122 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil, de :
- suspendre l'exécution provisoire du jugement du 21 juin 2023 ;
à tout le moins :
- condamner Mme [I] à verser à la Sarl Intramuros la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens qui ne seraient être mis à la charge de la Sarl Intramuros.
La Sarl Intramuros demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 juin 2023 du fait de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de celui-ci.
Elle estime que le jugement du 21 juin 2023 ayant retenu la responsabilité de la Sarl Intramuros pour violation de domicile et lui ayant ordonné de quitter les lieux a heurté l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2022 dès lors que la nouvelle demande formulée retrouve une identité d'objet, de parties et de cause.
Elle fait également valoir que l'action intentée par Mme [I] pour sa réintégration était irrecevable du fait du défaut d'intérêt à agir. En effet, l'ouverture de la liquidation judiciaire emportant dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur judiciaire est alors compétent pour agir. Ces dispositions étant d'ordre public, il est en mesure de l'exercer.
Elle conteste également la qualité à agir de Mme [I] dans le cadre de l'action ayant conduit au jugement du 21 juin 2023 du fait du caractère translatif de propriété du jugement d'adjudication du 18 mai 2018 et publié auprès du service de publicité foncière valant titre de propriété au profit de la Sarl Intramuros.
Elle ajoute que l'illégitimité de la situation de Mme [I] tirée du fait qu'elle se soit maintenue à tort dans l'immeuble ne permet pas de qualifier un intérêt à agir pour demander sa réintégration.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 30 août 2023, Mme [I] demande à la juridiction, au visa des articles 514, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par la Sarl Intramuros à l'encontre du jugement exécutoire du 21 juin 2023 ;
- rejeter la demande subsidiaire présentée par la Sarl Intramuros tendant à voir plaider cette affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 31 août 2023 ;
- constater que cette affaire est fixée pour plaider au 11 décembre 2023 et renvoyer de ce chef les parties à se pourvoir ;
- condamner la Sarl Intramuros à payer à Mme [I] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit aux dépens.
Mme [I] estime que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de première instance du 21 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution doit être fondée sur les articles 514 et 514-3 du code de procédure civile et à ce titre, exigent qu'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision soient constatées tout comme la preuve de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Elle fait également valoir son droit sur la propriété litigieuse en ce qu'elle est en pleine propriété des ¿ et en usufruit pour les ¿ des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de M. [I]. L'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la Cour de cassation se bornant à constater que le jugement de vente sur l'adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion et ne pouvait alors fonder un commandement de quitter les lieux. Dès lors, elle est fondée à demander sa réintégration dans le bien litigieux.
Elle réfute ainsi l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
MOTIFS
Sur les dispositions applicables au litige
Si les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile disposent que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, celles-ci ne valent qu'à défaut de dispositions spéciales.
En effet, l'article R. 121-22 du code de procédure civile d'exécution dispose que, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Par conséquent, l'article R. 121-22 du code de procédure civile d'exécution prévoit de façon dérogatoire à l'article 514-3 du code de procédure civile que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance rendue par le juge de l'exécution n'exige que la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de celle-ci, et non celle de conséquences manifestement excessives, cumulatives au regard de l'article 514-3 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision litigieuse du 21 juin 2023 dont il est fait appel a été rendue par le juge de l'exécution de Rouen.
Il est donc fait application de l'article R.121-22 du code de procédure civile d'exécution qui n'exige que la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
À ce titre, les multiples instances que la longueur de la procédure a entraînées ont conduit les parties à discuter du respect de l'autorité de la chose jugée par la décision de première instance du 21 juin 2023. En effet, la demande à laquelle celle-ci répond est similaire à celle qui avait été formulée par Mme [I] dans ses conclusions du 27 janvier 2023 et à celle qu'a dû connaître la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2022.
L'autorité de la chose jugée est définie à l'article 1355 du code civil qui dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Une identité de cause, d'objet et de parties est donc déterminante.
En l'espèce, la demande formulée au titre de la présente demande existe entre les mêmes parties, à savoir Mme [I] et la Sarl Intramuros, a la même cause et porte sur un objet similaire. En effet, ce dernier est défini par la prétention de la partie demanderesse, Mme [I], qui a saisi le juge de l'exécution par exploit extrajudiciaire en date du 27 janvier 2023 tel qu'elle demande de voir « déclarer que la SARL Intramuros a commis une violation de domicile à son égard » et « ordonner à la SARL Intramuros de quitter le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir. » alors que sa demande à l'audience du 17 mai 2023 telle que reproduite par le jugement du 21 juin 2023 était, notamment, de « l'autorité à réintégrer sa maison et ordonner la remise des clés par la SARL Intramuros sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir ».
Ces deux demandes sont similaires concernant l'expulsion de la Sarl Intramuros mais diffèrent concernant la réintégration de Mme [I] dans ce bien.
Le moyen tiré de la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée de la première décision rendue n'apparaît pas comme sérieux en l'espèce.
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La qualité à agir de Mme [I] est discutée.
En effet, l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
En l'espèce, Me [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 23 avril 2013. Il a obtenu par jugement du 27 août 2015 de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [I] et sa fille ainsi que la vente sur licitation de l'immeuble.
Cette vente a été adjugée par jugement du 18 mai 2018 pour le prix de 80 000 euros au bénéfice de la Sarl Intramuros.
Par conséquent, Mme [I] n'a plus eu, à compter de cette décision, la qualité de propriétaire pour le ¿ de l'immeuble et d'usufruitière pour les ¿ des biens mobiliers et immobiliers.
Quand bien même le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018 a été annulé au seul motif que le jugement d'adjudication ne constitue pas un titre d'expulsion à l'encontre de Mme [I], cette dernière n'avait pas plus de qualité à agir dès lors que le jugement d'adjudication lui avait fait perdre ses droits au titre de la propriété et de la jouissance sur ce bien immobilier et que le jugement du 23 avril 2013 désignait Me [S] comme le liquidateur des opérations concernant ses biens.
En conséquence, la Sarl Intramuros soulève des moyens sérieux au titre de la qualité et des droits de Mme [I] susceptibles d'emporter une réformation à tout le moins partielle de la décision critiquée.
La démonstration étant faite au titre de la condition unique du sursis à exécution visé par l'article R. 121-22 du code de procédure civile d'exécution sollicité, il est fait droit à la demande.
Sur les frais de procédure
Mme [I] succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de condamner Mme [I] à payer à la Sarl Intramuros la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à exécution du jugement du 21 juin 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen sous le n° RG 23/01980 ;
Condamne Mme [W] [Z] veuve [I] à payer à la Sarl Intramuros la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [Z] veuve [I] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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