Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTEP
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 19/01553
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de soudeur M. [I] [Z] (la victime), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 4 décembre 2018, au titre d'un 'adénocarcinome pulmonaire' que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse), a prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, par décision du 31 mai 2019.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 28 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 31 mai 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de la victime inscrite au tableau 30 bis ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de la décision. Après renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour, au visa des articles R.441-11, R.441-13,R. 441-14 L.461-1du code de la sécurité sociale et des dispositions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles:
- de déclarer son recours recevable et bien-fondé.
En statuant à nouveau,
- d'infirmer le jugement déféré ;
À titre principal :
- de juger que la caisse a clôturé l'instruction le 10 mai 2019, sans avoir l'avis de son médecin-conseil et sans savoir si le salarié était ou non exposé au risque de la pathologie dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle;
- de juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire à son égard en réalisant un acte d'instruction après la clôture, dès lors que le colloque médico-administratif a été signé par le médecin conseil le 15 mai 2019,
En conséquence:
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie en date du 11 juin 2018 déclarée par le salarié,
A titre subsidiaire:
- de juger que la condition du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie en l'absence de preuve du caractère primitif de la pathologie déclarée par la victime ;
- de juger que la caisse n'a pas soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En conséquence :
- de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 déclarée par la victime lui est inopposable.
- de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence:
- de déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle n° 30 bis du 11 juin 2018 dont a été reconnu victime M. [I] [Z],
Y ajoutant :
- de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du principe du contradictoire par la caisse :
La société expose qu'elle a été avisée de la clôture de l'instruction liée à la pathologie du salarié par courrier recommandé du 10 mai 2019 et qu'aucun acte d'instruction ne pouvait être effectué après cette clôture.
Elle fait valoir que la fiche colloque médico-administratif est datée du 15 mai 2019 ce qui signifie que la caisse a clôturé l'instruction sans avoir recueilli l'avis de son médecin conseil et sans savoir si le salarié était ou non exposé au risque de la pathologie.
Elle soutient que cette violation du principe du contradictoire doit entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par la victime.
La caisse fait valoir en défense qu'elle a respecté le contradictoire, dès lors que l'employeur a disposé d'un délai de dix jours francs à compter du 16 mai 2019, soit le lendemain de la réception du courrier l'informant de la fin de l'instruction du dossier pour venir consulter le dossier au sein duquel figurait la fiche colloque.
Elle soutient, qu'en tout état de cause, l'employeur n'a pas consulté le dossier ce qui le prive de la possibilité de se prévaloir de la tardiveté de la signature de la fiche colloque.
La caisse ajoute que cette fiche attachée à l'enquête administrative mentionnait déjà le code syndrome, la date de première constatation de la maladie et le libellé de la maladie, éléments transmis par le médecin conseil et contestés par l'employeur.
Sur ce :
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, dispose que :
I- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposée par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II- La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale précise que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre:
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire,
2°) les divers certificat médicaux,
3°) les constats faits par la caisse primaire,
4°) les informations parvenues à la caisse par chacune des parties;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale,
6°) éventuellement le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droits et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 n° 2009-938 du 29 juillet 2009, après instruction du dossier, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, le colloque médico-administratif a été signé par le médecin conseil le 15 mai 2019 selon la date mentionnée au bas de la page, date à laquelle il a pu être mis à disposition de la société.
Le courrier de la caisse informant la société de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter le dossier est en date du 10 mai 2019 et a été réceptionné par la société le 15 mai 2019, selon la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée.
Or, la décision de prise en charge de l'affection au titre d'une maladie professionnelle est datée du 31 mai 2019.
En conséquence, le colloque médico-administratif signé le 15 mai 2019 a pu être mis à disposition de la société le jour même où cette dernière a été informée de la possibilité de venir le consulter et le délai de dix jours francs pour consulter les documents susceptibles de lui faire grief a été respecté.
Dès lors, la caisse a respecté le délai prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale susvisé ainsi que le principe du contradictoire.
La société échoue donc à démontrer l'existence d'une violation du principe du contradictoire.
Sur la condition relative à la désignation de la pathologie :
La société fait valoir que le premier juge a considéré que la condition médicale du tableau et en particulier le caractère primitif de la pathologie du salarié était établi en se fondant sur le colloque médico-administratif visant un code syndrome 030 BAC 34X corroboré par le certificat médical initial et un certificat médical de l'oncologue.
Elle conteste cette analyse en faisant valoir qu'aucun des deux colloques produits par la caisse n'est probant puisque le premier qualifié de document préparatoire par la caisse n'est ni daté ni signé, que le deuxième a été établi postérieurement à la clôture de l'instruction.
Elle fait valoir en outre que tant les mentions figurant dans le certificat médical initial que dans le certificat médical de l'oncologue du 23 novembre 2018 sont insuffisantes à établir avec certitude le caractère primitif du cancer.
Enfin, elle affirme que la caisse ne peut s'appuyer sur la pièce intitulée 'argumentaire du service médical pour dossier tribunal judiciaire' dans la mesure où il a été établi le 14 avril 2022.
En réponse, la caisse fait valoir qu'elle n'est pas tenue de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu'il entre dans les compétences du médecin conseil de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles.
Elle soutient qu'en faisant référence à la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' inscrite au tableau n° 30 bis et au code 030 BAC 34, le médecin a confirmé le respect de la condition médicale tenant à la désignation de la maladie telle qu'elle est prévue au tableau.
La caisse explique que le médecin conseil a fondé sa décision sur un élément extrinsèque ainsi qu'en justifie sa pièce 8 aux termes de laquelle ce dernier explique, le 14 avril 2022, avoir accédé au compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 14 septembre 2018 du Docteur [C] dont la conclusion est qu'il s'agit d'un adénocarcinome pulmonaire primitif.
En tout état de cause elle affirme que l'adénocarcinome est, par définition, un cancer primitif.
Sur ce :
En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l'un de ses salariés, il appartient à l'organisme d'apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont bien réunies.
Si toute omission ou irrégularité constatée au regard des conditions de désignation de la maladie exigée par le tableau vicie la décision de prise en charge, il incombe au juge de ne pas se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau en cause.
Enfin, si le juge constate que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant dans un tableau mentionné dans la fiche de colloque administratif valant avis du médecin conseil, il ne peut rejeter la demande de l'employeur ou inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l'avis favorable du médecin conseil était fondé sur un élément extrinsèque.
Il convient de relever tout d'abord qu'une seule fiche colloque a été établie, le document figurant en annexe de l'enquête administrative constituant, ainsi que l'indique la caisse, un document préparatoire contenant les conclusions du service médical à destination du service administratif.
Cette fiche colloque une fois renseignée par le service administratif datée et signée le 15 mai 2019 a été mise à disposition de l'employeur pendant un délai de consultation de dix jours avant que la décision ne soit notifiée à la société. Aucune irrégularité n'affectant le colloque médico-administratif, la caisse est fondée à s'en prévaloir.
Or, celui-ci mentionne que la victime est atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire et vise le code syndrome 030 BAC 34 qui correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif en renvoyant au certificat médical initial du 11 septembre 2018.
Le certificat médical initial du 11 septembre 2018 indique que la pathologie dont souffre le salarié est un 'adénocarcinome pulmonaire relié au risque professionnel par l'oncologue'.
Ce diagnostic ressort en effet du certificat médical de l'oncologue du 23 novembre 2018, élément médical extrinsèque, lequel indique que la victime a été opérée d'un ' adénocarcinome pulmonaire'.
L'identité entre l'adénocarcinome pulmonaire et le cancer broncho-pulmonaire n'est pas débattue en appel, le litige se concentrant sur le caractère primitif de la maladie.
Or, ainsi que le relevait le premier juge l'adénocarcinome bronchique est nécessairement un carcinome (ou cancer) broncho-pulmonaire primitif.
Il ressort de ces éléments que la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.
Les conditions médicales et administratives du tableau étant remplies, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 31 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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