Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 30 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/06828 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNEA
[L] [C]
C/
[E] [W]
[N] [B]
S.C.I. LES AMANDIERS
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Avril 2025
à :
Me Christophe COUTURIER
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00149.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LES AMANDIERS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 mai 2021 ayant notamment:
- rejeté la demande de dissolution de la SCI Les Amandiers,
- rejeté la demande tendant à ordonner les opérations de liquidation amiable,
- débouté M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [L] [C] à payer à M. [W] et à M. [B] chacun la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] à l'encontre de cette décision en date du 5 mai 2021;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 20 janvier 2025 par M. [L] [C] demandant à la cour de:
Vu les dispositions des articles 384 et 385, 394 du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [L] [C] concernant la présente procédure enrôlée sous le n° RG 21/06828,
- écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens resteront à la charge de chacune des parties;
Vu les dernières les conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 par la SCI Les Amandiers, M. [E] [W] et M. [N] [B] demandant à la cour de:
Vu les dispositions des articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [L] [C] concernant la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06828,
- constater l'acceptatipon dudit désistement par la SCI Les Amandiers, M. [E] [W] et M. [N] [B],
En conséquence,
- déclarer parfait le désistement des parties,
- prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans,
- déclarer que chacun des parties conservera à sa charge ses frais et dépens;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2025;
MOTIFS
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater:
- le désistement d'instance et d'action de M. [L] [C] concernant la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06828,
- l'acceptation sans réserve par la SCI Les Amandiers, M. [E] [W] et M. [N] [B] de ce désistement,
- le renoncement des parties à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur accord sur la conservation par chacune de la charge de ses dépens,
lequel désistement d'instance et action emporte le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [L] [C] concernant la procédure enrôlée sous le n° RG 21/06828,
Constate l'acceptation sans réserve par la SCI Les Amandiers, M. [E] [W] et M. [N] [B] de ce désistement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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