Texte intégral
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3T7 - ordonnance du 27 novembre 2024
Minute N°2024/ 461
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3T7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CE + 1 CCC à Me LAILLET-TOUFLET - 17
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 04 Mars 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [S]
née le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Vincent MESNILDREY
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EGEM
Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 850 899 105
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 30 octobre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3T7 - ordonnance du 27 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 mars 2019, [I] [X] et [W] [X] ont consenti à la SARL EGEM un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 2], au loyer annuel initial de 600 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 6 juillet 2024, [I] [X] et [W] [X] ont fait délivrer à la SARL EGEM un commandement de payer la somme de 2800 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 2 octobre 2024, [I] [X] et [W] [X] ont fait assigner la SARL EGEM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de la SARL EGEM et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
-condamner la SARL EGEM à lui payer la somme de 4 900 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
-condamner la SARL EGEM à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexée sur les variations prévues au bail, et majorée de 30% en application de l'article XX du contrat de location, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ;
-dire que les sommes impayées porteront intérêt au taux contractuel de 1% par mois à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement ;
-condamner la SARL EGEM à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
À l’audience, la SARL EGEM n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
-du bail du 31 mars 2019 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (clause XX),
-du commandement de payer la somme de 2800 euros, arrêtée au 1er juin 2024 qui a été délivré le 6 juillet 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°2),
- du décompte arrêté au 1er septembre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°4).
La SARL EGEM, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 26 août 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 26 août 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 2800 euros ;
- loyer et charges échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de juillet et août) : 1400 euros ;
soit un total de 4200 euros.
Sur les demandes présentées au titre de clause pénale
Le bail comprend des clauses (VIII et XX) qui portent à 1% par mois les intérêts sur les sommes demeurées impayées et majorent l'indemnité d'occupation de 30% par rapport au loyer.
Ces stipulations présentent le caractère d’une clause pénale que le juge du fond est susceptible de réduire en application de l’article 1231-5 du code civil. Si le juge des référés n’a pas le pouvoir de faire application de cette disposition, il peut cependant, lorsqu’il détermine le montant de la provision qu’il fixe souverainement, tenir compte du risque que cette réduction intervienne.
Ce risque justifie de ne pas faire droit aux demandes.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL EGEM sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 (le dernier loyer échu couvrant le mois d'août), puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
L'indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 700 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, la SARL EGEM sera condamnée à payer les sommes de :
- 4200 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 2800 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL EGEM, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 juillet 2024, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [I] [X] et [W] [X] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 26 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL EGEM à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 2] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
REJETTE les demandes de majoration de l'indemnité d'occupation et du taux d'intérêt ;
CONDAMNE la SARL EGEM à payer à [I] [X] et [W] [X], à titre provisionnel :
- 4200 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 2800 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues portera intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL EGEM à payer à [I] [X] et [W] [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL EGEM aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 6 juillet 2024, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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