Texte intégral
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFZM
N° MINUTE : 25/00151
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 20 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [B]
Foyer [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 16 Février 1979 à [Localité 8]
comparant en personne assisté de Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 19 février 2025 ;
UDAF DE LA MOSELLE, tiers demandeur en charge de la mesure de protection, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 19 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025, par laquelle le directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[6] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [K] [B], (majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 12 février 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l'EPSM de [Localité 7]-[6] en date du 15 décembre 2011 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [K] [B] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 30 octobre 2018 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d'un programme de soins psychiatrique signée le 19 novembre 2018 ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] [L]-[E] le 11 février 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [K] [B] en hospitalisation complète signée le 11 février 2025 et notifiée (ou information donnée) le 12 février 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 17 février 2025, établi par le Dr [M] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 20 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [K] [B] était hospitalisé à l'EPSM de [Localité 7]-[6] sans son consentement le 15 décembre 2011 à la demande d'un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 30 octobre 2018.
Un programme de soins était mis en place le 27 janvier 2020 prévoyant alors que l'intéressé vit en foyer et bénéficie du soutien de sa tutrice, des visites infirmières à domicile en alternance avec des rendez-vous au CMP de [Localité 5], des consultations médicales au CMP de [Localité 5], des hospitalisations séquentielles dans l'unité A4sud à [6] sont organisées du vendredi au lundi toutes les semaines.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L]-[E] le 11 février 2025 constatait que l'intéressé présentait une décompensation délirante de persécution majeure nécessitant sa réintégration, qu'il était tendu avec un discours délirant et un risque avéré de passage à l'acte hétéro-agressif.
Monsieur [K] [B] était réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025.
L'avis motivé établi par le Dr [C] le 17 février 2025 indiquait que le patient avait présenté un passage à l'acte hétéroagressif envers un autre patient peu de temps après son admission, que son comportement tendait à se normaliser avec un isolement en cours d'aménagement, qu'il présentait un discours délirant ankysté sans participation anxieuse et critiquait son hétéro-agressivité et que les soins devaient se poursuivre à temps complet pour effectuer les ajustements thérapeutiques.
L'UDAF DE LA MOSELLE, tuteur, indiquait dans son rapport écrit du 19 février 2025 s'en rapporter à l'appréciation du tribunal tout en précisant que Monsieur [B] qui vit seul dans un foyer, s'opposait à la mise en place d'une aide à domicile étant ainsi réticent à une aide extérieure.
A l'audience, Monsieur [K] [B] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu'il bénéficiait d'un isolement aménagé, qu'il était d'accord pour rester mais ne voulait plus retourner dans son foyer et que les infirmières n'étaient pas venues lui donner son traitement.
Le conseil de Monsieur [K] [B] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter au vu de l'avis motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [B] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. L'avis motivé du 17 février 2025 indique que le comportement de Monsieur [B] est en train de se normaliser, que son discours délirant est ankysté mais qu'il est compliant aux soins.
L’état mental de Monsieur [K] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour poursuivre l'observation clinique et effectuer d'éventuels ajustements thérapeutiques.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [B] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 20 février 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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