Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/SB/NS
Dossier N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB7E
SARL MANDATUM, société de mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT
/
[K] [E]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage du puy en velay, décision attaquée en date du 28 janvier 2021, enregistrée sous le n° f 19/00074
Arrêt rendu ce DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL MANDATUM, société de mandataire judicaire, dont le siège social est sis [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine FOURVEL LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [E]
Bargette
[Localité 3]
Représentée par Me Soizic GICQUERE-SOBIERAJ, avocat suppléant Me Nicolas OGIER de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL RELAIS DU VAL VERT, dont le siège social est situé à [Localité 5] (43) et dont le gérant est Monsieur [Y] [H], exerce une activité d'hôtel-bar-restaurant.
Madame [K] [E], née le 17 septembre 1976, a été embauchée à compter du 1er janvier 2018 par la SAS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de toute main. Le 1er mai 2018, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL RELAIS DU VAL VERT.
Le 3 avril 2019, Madame [K] [E] a informé son nouvel employeur, la SARL RELAIS DU VAL VERT, de sa volonté de démissionner. La fin du contrat de travail a été fixée au 30 avril 2019.
Le 5 juillet 2019, Madame [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAIS aux fins notamment de voir condamner la SAS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT à lui payer un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts en compensation des nuits d'astreinte, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 5 septembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 17 juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
La SARL RELAIS DU VAL VERT est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 janvier 2021 (audience du 29 octobre 2020), le conseil de prud'hommes de LE PUY-EN-VELAY a :
- dit que la SAS SMWS ENSEIGNE RELAIS DU VAL VERT est mise hors de cause de l'instance ;
- dit que l'agenda 2018 versé au dossier par Madame [K] [E] était bien nécessaire à sa défense ;
- dit que Madame [K] [E] a bien effectué des heures supplémentaires ;
- dit que Madame [K] [E] a bien effectué des périodes d'astreinte ;
En conséquence,
- condamné la SARL RELAIS DU VAL VERT à payer à Madame [K] [E] les sommes suivantes :
* 19.036,62 euros - brut- à titre de rappel de salaires, outre 1.903,66 euros -brut- au titre des congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des périodes d'astreinte,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;
- ordonné à Madame [K] [E] de restituer à la SARL RELAIS DU VAL VERT l'agenda dans un délai de trente jours à réception de la notification du présent jugement ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.182,18 euros ;
- condamné la SARL RELAIS DU VAL VERT à payer à Madame [K] [E] la somme de 1.500 euros à la SELARL FRAS OGIER GICQUERE-SOBIERAJ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
- débouté la SARL RELAIS DU VAL VERT de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL RELAIS DU VAL VERT aux dépens de l'instance et d'exécution.
Le 25 février 2021, la SARL RELAIS DU VAL VERT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 30 janvier précédent, et ce en intimant la seule Madame [K] [E].
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 21/00457.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM, chargé de la mise en état, a :
- ordonné la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelante, la SARL RELAIS DU VAL VERT, de la décision dont appel ;
- dit que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la SARL RELAIS DU VAL VERT de la décision attaquée ;
- rappelé que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- condamné la SARL RELAIS DU VAL VERT aux entiers dépens de la présente procédure ;
- dit que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats représentants par voie électronique.
Le 22 septembre 2022, l'instance d'appel a été réenrôlée sous le numéro RG 22/01879.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de LE PUY-EN-VELAY a ouvert à l'encontre de la SARL RELAIS DU VAL VERT une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL MANDATUM en qualité de mandataire liquidateur de cette société.
Le 27 septembre 2023, l'affaire a été de nouveau réinscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 23/01483 et les avocats des parties ont été avisés par le greffe que l'affaire était fixée à l'audience du 11 décembre 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, avec une clôture de l'instruction au 20 novembre 2023.
Le 27 octobre 2023, Maître Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de la SELARL MANDATUM prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT.
Le 3 novembre 2023, Madame [K] [E] a notifié de nouvelles conclusions, notamment aux fins de porter au passif de la société RELAIS DU VALVERT les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY par jugement du 28 janvier 2021 et de condamner le CGEA à garantir toutes sommes mises à la charge de la société RELAIS DU VALVERT.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.
Le 21 novembre 2023, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT, a notifié ses premières conclusions au fond, notamment afin d'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes du PUY EN VELAY.
Le 30 novembre 2023, l'avocat de Madame [K] [E] a écrit à la cour pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2023 et le renvoi de l'affaire afin de lui permettre d'appeler en la cause la délégation AGS compétente.
Le 8 décembre 2023, l'avocat de la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RELAIS DU VAL VERT, a écrit à la cour qu'il ne s'opposait pas aux demandes de l'avocat de Madame [K] [E].
MOTIFS
À l'audience du 11 décembre 2023, les avocats des parties ont indiqué à la cour que l'affaire n'est pas en état d'être jugée alors que la délégation AGS compétente n'a pas encore été régulièrement appelée en la cause.
En l'état d'une affaire qui n'est pas en état d'être jugée par un manque de diligence imputable aux parties, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Pour réinscrire cette procédure au rang des affaires en cours, la partie la plus diligente devra justifier de l'appel en la cause de la délégation AGS compétente.
En outre, il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances numéros RG 22/01879 et 23/01483, pendantes devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, qui concernent les mêmes parties et présentent un lien de connexité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Joint les instances d'appel numéros RG 22/01879 et 23/01483, pendantes devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sous le seul numéro RG 23/01483 ;
- Ordonne la radiation de l'instance d'appel suivie sous le numéro RG 23/01483 ;
- Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- Dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après justification de l'appel en cause de la délégation AGS compétente par la partie la plus diligente ;
- Rappelle qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment