Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02641 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDOU
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 mai 2021
RG :18/01104
[T]
C/
S.A.R.L. [5]
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à :
- Me SOULIER
- Me BERTEIGNE
- La CPAM du Gard
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Mai 2021, N°18/01104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 28 Septembre 1993 à [Localité 4] (30)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me PRIVAT Jérôme, substituant Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
Organisme CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [X] [R] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2014, M. [L] [T], salarié de la SARL [5] en qualité d'employé polyvalent de restauration, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 16 juin 2014 qui mentionnait : ' en service, en fermeture du restaurant (seul), a glissé dans la chambre froide'.
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2014 par docteur [G] faisait état d'un 'trauma poignet gauche'.
Par décision du 27 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [L] [T] le 13 juin 2014.
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 janvier 2018, M. [L] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 4 avril 2018, M. [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours formé par M. [L] [T] non fondé,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [L] [T] le 13 juin 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [5],
En conséquence,
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouté M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouté des demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [L] [T] aux dépens de l'instance.
Par acte du 9 juillet 2021, M. [L] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [L] [T] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- juger que l'employeur, en sa qualité de représentant de la société [5], a manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
- dire et juger que l'accident en date du 13 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
En conséquence,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices :
* de se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* de donner un avis sur la durée et l'importance du déficit fonctionnel temporaire présenté entre l'accident et la date de consolidation fixée par la caisse primaire,
- de décrire les lésions subies à la suite de l'accident du travail survenu,
- de qualifier en recourant aux barèmes habituels,
° les souffrances physiques et morales endurées,
° le préjudice esthétique permanent et/ou temporaire,
° le préjudice d'agrément,
° le préjudice sexuel,
- de dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution de promotion professionnelle,
- condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il démontre la matérialité de l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2014,
- son employeur n'a pris aucune mesure afin de le préserver d'un risque de chute dans la cuisine et le chambre froide de l'établissement,
- l'absence de mesure prise par son employeur justifie la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater que M. [L] [T] ne rapporte la preuve du caractère professionnel du prétendu accident et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner M. [L] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- M. [L] [T] ne démontre pas la matérialité de l'accident du travail revendiqué,
- M. [L] [T] ne démontre pas que le sol était glissant,
- elle a mis en place un tapis antidérapant afin de prévenir ce risque de chute.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1. fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
2. limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable,
3. condamner l'employeur à rembourser la caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Elle expose qu'elle intervient dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser
M. [L] [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l'accident du travail :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [5] le 16 juin 2014 que : ' en service, en fermeture du restaurant (seul), a glissé dans la chambre froide'.
Il est également constant que cette chute est apparue au temps et sur le lieu de travail de M. [L] [T].
En outre, et contrairement à ce que prétend la société [5], un certificat médical initial a bien été annexé à la déclaration d'accident du travail et dont il y a lieu de constater que le traumatisme mentionné correspond aux circonstances de l'accident décrites par M. [L] [T].
Enfin, si la société [5] produit le témoignage de M. [K] [F] aux termes duquel ce dernier indique que M. [L] [T] présentait déjà une blessure au poignet gauche nécessitant un acte chirurgical imminent, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément médical objectif et probant de nature corroborer les propos de ce témoin et donc à démontrer que l'entorse du poignet gauche diagnostiquée à M. [L] [T] le 13 juin 2014 à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la société [5] échouait dans sa tentative de remise en cause du lien de causalité entre la lésion constatée et l'activité de M. [L] [T].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [L] [T] soutient que l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Il considère en effet que son employeur aurait dû prendre des mesures nécessaires et adaptées concernant le risque de glissade pouvant exister au sein de l'établissement
A ce titre, M. [L] [T] produit différentes attestations de témoins, dont seulement deux répondent au formalisme prescrit par l'article 202 du code de procédure civile, celle de M. [N] [V] et celle de Mme [Z] [I], aux termes desquelles il est relevé qu'aucun employé de l'établissement n'était équipé de chaussures de sécurité antidérapantes.
Or, si ces témoignages sont effectivement unanimes s'agissant de l'absence de ce type d'équipement de protection individuelle, force est de constater qu'ils demeurent cependant silencieux s'agissant de la présence d'un sol glissant au sein de la cuisine ou de la chambre froide de l'établissement.
En outre, si M. [L] [T] reproche également à son employeur l'absence de tapis antidérapant au sein de la cuisine et de la chambre froide de l'établissement, il convient là encore de relever que M. [L] [T] ne produit aucun élément de nature à corroborer son propos, étant précisé que la société [5] soutient, quant à elle, avoir mis en 'uvre ce type d'équipement.
Il s'en déduit, que M. [L] [T] échoue à démontrer que son employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ce risque de chute, inhérent à un sol glissant, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il apparait donc, compte tenu de ce qui précède, que M. [L] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société [5] a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime le 13 juin 2014.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 mai 2021,
Déboute M. [L] [T] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [L] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT