Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00796 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIKK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. OSM PROPERTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Société BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. PERROT-FAVRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 16 et 19 juillet 2024, la SCI OSM PROPERTIES, propriétaire de locaux commerciaux situés à Longpont-Sur-Orge et donnés à bail à la SARL PERROT-FAVRET, a assigné en référé cette dernière ainsi que LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et LA BANQUE CIC EST, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 809 du code de procédure civile, L.145-17 et L.145-41 du code de commerce et 1728 du code civil, aux fins de :
- prononcer la résiliation du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail du fait des manquements graves et répétés de la SARL PERROT-FAVRET,
- ordonner la libération des lieux par la SARL PERROT-FAVRET et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion de la SARL PERROT-FAVRET, ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec, au besoin, l'assistance d'un serrurier, du commissaire de police s'il y a lieu et de la force publique, assortie d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux et remise des clés,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL PERROT-FAVRET,
- condamner à titre de provision, la SARL PERROT-FAVRET à payer à la SCI OSM PROPERTIES :
* la somme de de 23.744,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 1er juillet 2024 inclus,
* une indemnité d'occupation égale au loyer actualisé, et ce du jour de la résiliation du bail à celui de la libération complète des locaux et de la restitution des clés,
- juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé,
- condamner la SARL PERROT-FAVRET à payer à la SCI OSM PROPERTIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment 199,30 euros correspondant aux droits proportionnels et au coût du commandement de payer délivré le 2 mai 2024.
Au soutien de ses demandes, la SCI OSM PROPERTIES expose que :
- par acte sous seing privé en date du 2 mai 2007, elle a donné à bail à la SARL LE MERGOUILLAT des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de 9 ans,
- par acte sous seing privé du 4 juillet 2012, la SARL LE MERGOUILLAT a cédé son fonds de commerce à la SARL PERROT-FAVRET DE LA BASILIQUE,
- par acte notarié en date du 28 mars 2017, la SARL PERROT-FAVRET DE LA BASILIQUE a cédé à la SARL PERROT-FAVRET son fonds de commerce d'activité de café, restaurant, tabac, presse et FRANÇAISE DES JEUX,
- selon avenant en date du 25 juillet 2008, la SCI OSM PROPERTIES a consenti à l'extension de la destination des lieux loués à la nouvelle activité de PMU et le loyer annuel a été fixé à 18.794,64 euros à compter du 1er janvier 2008,
- le paiement des loyers et charges actuels de 1.975,95 euros étant payé irrégulièrement, la SCI OSM PROPERTIES a fait délivrer, en date du 2 mai 2024 à la SARL PERROT-FAVRET, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 17.816,20 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif du au 1er avril 2024 inclus, qui est demeuré infructueux,
- le 4 juin 2024, la SCI OSM PROPERTIES a fait commandement visant la clause résolutoire à la SARL PERROT-FAVRET de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, en vain,
- la SARL PERROT-FAVRET reste à devoir la somme de 23.744,05 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés arrêté au 1er juillet 2024 inclus.
A l'audience du 10 septembre 2024, la SCI OSM PROPERTIES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL PERROT-FAVRET, LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et LA BANQUE CIC EST n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835, et non 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI OSM PROPERTIES justifie, par la production du bail en date du 1er juin 2008 et de son avenant du 25 juillet 2008, des cessions de fonds de commerce des 30 juillet 2013 et 28 mars 2017, du commandement de payer délivré le 2 mai 2024 et du décompte arrêté au mois de septembre 2024 inclus, que sa locataire, la SARL PERROT-FAVRET, a cessé de payer régulièrement ses loyers.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement à payer demeuré infructueux.
La SCI OSM PROPERTIES a fait délivrer à la SARL PERROT-FAVRET un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce le 2 mai 2024 d'avoir à payer la somme, en principal, de 17.816,20 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'avril 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 2 mai 2024, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 3 juin 2024.
L'obligation de la SARL PERROT-FAVRET de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL PERROT-FAVRET causant un préjudice à la SCI OSM PROPERTIES, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 3 juin 2024.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI OSM PROPERTIES sollicite la condamnation de la SARL PERROT-FAVRET à lui payer la somme provisionnelle de 23.744,05 euros en principal au titre de loyers et charges impayés et arrêtés au mois de juillet 2024 inclus.
Or, le décompte versé aux débats ne fait pas mention de cette somme puisque la dette locative s'élève à 16.304,05 euros au mois de juillet 2024 inclus et 15.155,95 euros au 1er septembre suivant.
Force est de constater que le décompte produit à l'audience, actualisé au mois de septembre 2024, est favorable à la SARL PERROT-FAVRET puisqu'il tient compte de ses versements réalisés en juillet et août 2024.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SARL PERROT-FAVRET sera donc condamnée à payer à la SCI OSM PROPERTIES, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de septembre 2024 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 15.155,95 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL PERROT-FAVRET qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SARL PERROT-FAVRET, succombant, sera condamnée à payer à la SCI OSM PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 juin 2024 ;
ORDONNE l'expulsion de la SARL PERROT-FAVRET et de tous occupants de son chef des lieux situés sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL PERROT-FAVRET, à compter de la résiliation du bail, au 3 juin 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SARL PERROT-FAVRET à payer à la SCI OSM PROPERTIES l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL PERROT-FAVRET à payer à la SCI OSM PROPERTIES la somme provisionnelle de 15.155,95 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL PERROT-FAVRET à payer à la SCI OSM PROPERTIES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PERROT-FAVRET aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,