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Cour de cassation, 06 juin 1989. 88-12.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.574

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOLSUD, dont le siège social est zone industrielle, route de Théron à Trèbes (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ La société EMPEREUR FRERES, entreprise dont le siège social est à La Cassine, rue du Docteur Vernier à Chambéry (Savoie), 2°/ Monsieur Jean-Claude X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire du patrimoine de la société EMPEREUR FRERES, demeurant ..., 3°/ Monsieur Rémi Y..., ès qualitésde syndic du règlement judiciaire du patrimoine de la société EMPEREUR FRERES, demeurant ..., 4°/ La société LOGIREM, société anonyme dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Solsud, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Empereur frères et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Logirem, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1987), que la société Empereur a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, sans avoir payé quatre-vingts capteurs solaires livrés par la société Solsud ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a demandé la restitution de ces marchandises ; Attendu que la société Solsud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa revendication, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans un contrat de vente ayant pour objet des marchandises dont la quantité a été par avance déterminée, la clause de réserve de propriété s'applique à la totalité des marchandises vendues, lors même qu'elles auraient été l'objet de livraisons successives ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un seul contrat de vente a été passé entre la société Solsud, vendeur, et la société Empereur, acquéreur, portant sur la vente de trois cent quatre-vingts capteurs solaires ; que, lors de la première livraison, l'acquéreur a accepté la clause de réserve de propriété stipulée sur la facture émanant de la société Solsud ; qu'en subordonnant l'application d'une telle clause aux livraisons ultérieures à la conditon qu'elle fût à nouveau acceptée par la société Empereur, la cour d'appel, qui a relevé l'unicité du contrat, en a méconnu la force obligatoire et, par là même, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, pour écarter l'opposition à la masse des créanciers de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a énoncé que l'effet de cette clause avait été expressément limité aux marchandises ayant fait l'objet de la première livraison ; qu'une telle limitation ne résulte pas des termes de la facture en date du 10 août 1983 ; d'où il suit que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une dénaturation par adjonction des termes clairs et précis de la facture susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que sur la quantité totale de capteurs solaires commandés, la société Solsud en avait, tout d'abord, livré cent douze à la société Empereur qui, par une mention manuscrite apposée, le 10 août 1983, sur une correspondance à en-tête du fournisseur, avait accepté, par dérogation à ses conditions générales d'achat, de voir différer jusqu'à l'échéance des effets créés le même jour le transfert de la propriété des marchandises, tandis que les quatre-vingts capteurs faisant l'objet de la revendication avaient été livrés par la suite et facturés séparément, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée du document précité, a retenu, sans violer les dispositions de l'article 1134 du Code civil, que les effets de la clause convenue ne pouvaient être étendus à des marchandises livrées ultérieurement dès lors que les parties lui avaient expressément assigné pour objet les seuls produits désignés dans la facture du 10 août 1983 relative au premier lot de capteurs ; Attendu, d'autre part, que, pour énoncer que l'effet de la clause de réserve de propriété avait été expressément limité aux marchandises ayant fait l'objet de la première livraison, l'arrêt ne s'est pas fondé sur la facture du 10 août 1983 ; que le grief est donc sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solsud à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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